Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 22 janv. 2026, n° 2502570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre, 17 décembre 2025 et 2 janvier 2026, Mme B… D… et M. C… E…, représentés par Me Tronche, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Besançon d’affecter une aide humaine mutualisée à leur fils, … F… E……, dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs en date du 12 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à payer à Me Tronche contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent que :
leur fils, inscrit en classe de terminale, a obtenu, par une décision du 12 juillet 2024 de la CDAPH de la MDPH du Doubs, l’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 ; s’il a bénéficié pour l’année 2024-2025 d’un accompagnement d’environ 5 heures par semaine en français et en mathématiques, il ne bénéficie plus de rien depuis la rentrée scolaire ;
il y a urgence dès lors que l’absence de mise en œuvre par le rectorat de son plan personnalisé de scolarisation entrave son accès au droit à l’éducation ; en outre, ses notes sont en baisse et le nombre de ses absences en augmentation ;
la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
le non-lieu à statuer n’est pas fondé, leur fils n’ayant reçu aucune aide depuis le 8 décembre 2025 et la personne recrutée en qualité d’AESH à compter de janvier 2026 étant à temps partiel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 19 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté conclut au non-lieu à statuer.
La rectrice soutient qu’un accompagnant d’élève en situation de handicap a été recruté pour apporter une aide humaine mutualisée à l’enfant des requérants du 8 décembre 2025 jusqu’aux vacances de Noël et qu’un autre a été recruté pour poursuivre cette mission à compter du 5 janvier 2026.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que le jeune … F… E……, scolarisé en classe de terminale générale au lycée Louis Pasteur à Besançon pour l’année scolaire 2025-2026, présente un trouble du spectre de l’autisme et s’est vu attribuer une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour les activités de la vie sociale et relationnelle et l’accès aux apprentissages du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs en date du 12 juillet 2024. Depuis le 1er septembre 2025, aucune aide ne lui est apportée. Par le présent recours, ses parents demandent qu’il soit enjoint à l’administration, de se conformer à la décision du 12 juillet 2024.
3. Il résulte de l’instruction que si l’accompagnement d’… F… E…… par un AESH n’a pas été conforme aux dispositions de son plan personnalisé de scolarité jusqu’au mois de décembre 2025, il bénéficie depuis le 5 janvier 2026 d’un accompagnement désormais conforme à ce plan. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme D… et M. E….
4. M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Tronche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à son avocat d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme D… et M. E….
Article 2 : L’Etat versera à Me Tronche une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. C… E… et à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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