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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 oct. 2022, n° 2211409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée, faute de faire mention de sa situation personnelle, et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2022 :
— le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée,
— les observations de Me Griolet, substituant Me Mesurolle, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 2002, déclare être entré en France en décembre 2018. Il a sollicité le 25 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 31 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an. M. A a formé un recours contre ces décisions qui est toujours pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un second arrêté du 11 août 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’un an à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). « . Aux termes de l’article L. 614-6 du code de justice administrative : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5.« Et aux termes de l’article R. 776-10 du même code : » Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. « . Enfin, aux termes de l’article R. 776-13 dudit code : » Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la requête prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. "
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 11 août 2022, que l’administration a motivé la décision obligeant M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A ne fait pas l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ni d’un placement en rétention. Dès lors, en application de l’article R. 776-10 du code de justice administrative, il doit être statué sur cette décision et sur celles portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. En conséquence, la requête de M. A doit être renvoyée devant une formation collégiale du présent tribunal.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est renvoyée devant une formation de jugement collégiale du tribunal pour qu’il y soit statué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. D La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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