Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 déc. 2025, n° 2402092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés sous le n° 2402092 les 26 mars et 15 septembre 2024, Mme E… D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du 30 janvier et du 16 juillet 2024 par lesquelles, respectivement, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde et le président du conseil départemental de la Gironde ont confirmé le bien-fondé des indus d’allocation de logement familiale et de revenu de solidarité active qui lui ont été réclamés à hauteur de 1 152 euros et 4 378,50 euros.
Elle soutient que, contrairement à ce qui lui est opposé, elle n’a pas repris une vie commune avec son ex-compagnon ; qu’elle a donc correctement déclaré sa situation de personne isolée avec enfants à charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2405995 le 19 septembre 2024, Mme E… D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé à hauteur de 4 378,50 euros.
Elle soutient le même moyen que celui invoqué dans sa requête n° 2402092.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, connue par elle comme étant isolée, sans activité et avec quatre enfants à charge depuis le 15 octobre 2016. Elle bénéficie, au regard de cette situation et de ses déclarations de ressources, de l’allocation de logement familiale pour la location de sa résidence principale sise à Ambarès-et-Lagrave, des allocations familiales, du complément familial majoré et de la prime d’activité. Suite à un contrôle sur place d’un agent assermenté, qui a conclu à la reprise de la vie commune entre l’intéressée et son ex-compagnon et père de ses enfants à partir du 1er janvier 2023, la CAF a recalculé les droits aux allocations de l’intéressée et lui a réclamé, le 14 novembre 2023, un indu de revenu de solidarité active (créance Ink 006) d’un montant de 4 378,50 euros au titre de la période du 1er mars au 31 octobre 2023, ainsi qu’un indu d’allocation de logement familiale (créance Im4 001) d’un montant de 1 152 euros au titre de la période du 1er janvier au 28 février 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, la requérante a contesté le bien-fondé de ces indus au motif qu’elle n’avait pas repris de vie de couple. Par décision du 30 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’indu d’allocation de logement familiale. Par décision du 16 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active. Par ses deux requêtes ci-dessus analysées, Mme D… C… demande au tribunal d’annuler ces décisions confirmant le bien-fondé des indus précités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402092 et 2405995, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des indus :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». L’article R. 822-5 du code précité prévoit : « Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux prise en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles et des bénéficies non-commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice des allocations qu’elles prévoient, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 1er mars 2023 dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. B…, père des quatre enfants de la requérante, est domicilié à la même adresse que cette dernière auprès de l’administration fiscale pour la taxe d’habitation 2023 et sur les cartes de visite et le compte Facebook de sa société. En outre, le contrôleur a constaté l’existence, au domicile de l’intéressée, d’une boîte aux lettres au nom de la société de M. B… F… n’est par ailleurs pas contesté que Mme D… C… n’a engagé aucune procédure devant le juge aux affaires familiales, depuis sa déclaration de séparation en 2016, aux fins de fixation d’une contribution du père à l’entretien de leurs quatre enfants communs, dont le dernier est né le 29 avril 2019 soit plus deux ans après la date de déclaration de séparation du couple. L’examen des relevés bancaires de M. A… a également permis de constater que la plupart des paiements faits par ce dernier s’effectuait autour de la ville de résidence de Mme D… C…. Enfin, lors d’un précédent contrôle en novembre 2017, l’agent assermenté avait été destinataire d’un courrier du propriétaire de la requérante faisant état de ce que M. A… vivait toujours dans le logement loué par Mme D… C…. Si cette dernière verse au dossier une déclaration de domiciliation de M. A… auprès du CIAS de la communauté de communes de l’Estuaire, au demeurant postérieure à la période objet des indus, un extrait d’un acte notarié portant acquisition par M. A… d’une « parcelle de marais et lande » à Braud-et-Saint-Louis, ou encore divers documents attestant d’une adresse à Bordeaux qui est celle de ses parents, l’existence d’un domicile distinct ne suffit pas en tout état de cause, à elle seule, à écarter l’existence d’une vie de couple stable et continue qui doit être regardée comme établie en l’espèce par les indices concordants recueillis par le contrôleur assermenté, situation qui n’est pas davantage en l’état sérieusement contestée par la production d’une attestation de M. A… selon laquelle « il n’a aucune vie maritale avec Melle D… C… » ainsi que des attestations de proches. Dans ces conditions, c’est à bon droit que leur concubinage a été retenu par la caisse d’allocations familiales.
7. Il résulte de ce qui précède que les allocations en litige devaient être calculés en tenant compte des ressources de M. B… G…, ceux-ci n’ayant pas été transmises par l’intéressée, la CAF pouvait légalement procéder au rappel de la totalité des allocations versées sur la période en litige. Par suite, sans préjudice pour Mme D… C… de justifier auprès de la CAF des ressources perçues par M. B… afin de recalculer le montant exact des indus, ce qu’elle ne fait pas par la production de la première page de l’avis d’imposition 2022 de ce dernier, qui ne fait état que de sa non-imposition mais pas de ses revenus déclarés, sa requête doit être en l’état de l’instruction rejetée. Il reste cependant loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de la CAF et du département de la Gironde une remise gracieuse de ses dettes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Gironde et au département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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