Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2327813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de six jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que, du fait de la décision du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, il risque de perdre le bénéfice de son contrat d’apprentissage ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté qui :
.
n’est pas motivé,
.
n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle,
.
méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
.
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2327812 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de police a refusé à M. A…, ressortissant chinois né le 28 janvier 1995, de renouveler son titre de séjour « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire :
Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction par M. A… de la requête au fond n° 2327812 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que l’examen de la requête au fond de M. A… tendant à l’annulation de la décision du préfet de police du 9 novembre 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est inscrit au rôle d’une audience collégiale du 16 janvier 2024. En outre, si M. A…, actuellement en apprentissage, fait état de ce que cette décision est susceptible d’entraîner la rupture de son contrat de travail, il ressort des pièces versées au dossier que la décision de son employeur interviendra au plus tôt à la fin du mois de janvier 2024. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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