Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2317261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 19 juin 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à Me Masilu-Lokubike en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :
il est entaché d’insuffisance de motivation en droit ;
il est entaché de vice de procédure, en raison du délai d’examen anormalement long de traitement de sa demande ;
il est entaché d’erreur de fait et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’illégalité, du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle est entachée de défaut de motivation en fait ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 septembre 2023, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les observations de Me Lansard, représentant Mme A…, et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… est une ressortissante tunisienne qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été acceptée par une décision du 5 septembre 2023 lui accordant l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci précise les circonstances de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la circonstance que la décision attaquée ne vise pas l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le délai d’examen de la demande de titre de séjour de Mme A… aurait été excessif est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son inscription dans un cursus universitaires au titre de l’année 2022-2023, Mme A… produit uniquement une attestation d’acceptation d’inscription pour la rentrée 2022, qui précise que le document ne vaut pas attestation d’inscription. Si la requérante produit une attestation d’inscription au titre de l’année 2023-2024, ce document ne concerne que la période commençant au 16 octobre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a poursuivi son doctorat à l’université polytechnique des Hauts-de-France que jusqu’en 2021. Par suite, en se fondant sur la circonstance que Mme A… ne présente pas d’inscription universitaire au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de défaut d’examen ni d’erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans (…) ».
La requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui ne concernent que les ressortissants tunisiens qui justifient avoir été titulaires d’un titre de séjour d’une durée de validité égale ou supérieure à trois ans à la date d’entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er février 1989, ce qui n’est pas le cas de Mme A… qui n’a bénéficié d’un titre de séjour qu’à compter du 1er novembre 2017. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne justifie pas d’une inscription universitaire pour l’année 2022-2023. Elle ne produit aucune autre pièce relative à ses activités universitaires au cours de cette période. Si elle se prévaut de la circonstance que son défaut d’inscription dans un cursus universitaire à la date de la décision résulte de circonstances extérieures à sa volonté, aucun enseignant n’ayant été trouvé pour reprendre la direction de sa thèse après la mutation de son directeur de thèse en 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la requérante n’établit pas avoir poursuivi son cursus universitaire depuis 2022. Par suite, en considérant que la requérante n’établit pas le sérieux et la progression de ses études, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, la requérante n’établit pas, en se prévalant de l’impossibilité de soutenir sa thèse, que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour aurait sur sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée précise que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et qu’elle n’atteste pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante n’établit pas, en se prévalant d’une durée de présence en France de huit ans et de l’impossibilité de soutenir sa thèse, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Masilu-Lokubike et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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