Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 déc. 2023, n° 2325977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 11 et 24 novembre 2023, M. A… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 16 et 21 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Pentier, avocat commis d’office, représentant M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 2 mai 1990, demande l’annulation de l’arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elle lui permet de comprendre les motifs de l’assignation à résidence qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B… ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 6 septembre 2023, que M. B… a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu’il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 9 septembre 2023 par le préfet de police, que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l’article précité, a assigné à résidence M. B….
8. En sixième lieu, il ressort de la décision attaquée que M. B… réside au 1 rue de Gergovie à Paris (75014) et qu’il devra se présenter les « mardis, jeudis et samedis » au commissariat du 15ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, l’arrêté contesté n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français, les moyens tirés de la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dénués d’ailleurs de précisions de nature à en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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