Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 avr. 2026, n° 2600505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire d’Aleria sur la demande déposée le 15 juillet 2025 par Mme B… D… pour la construction d’une maison individuelle avec piscine et garage, sur les parcelles cadastrées section E nos 1559 et 1804, situées route de Brugiatu Suartellu.
Il soutient que :
- le permis de construire tacitement délivré méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de justice administrative dès lors que, bien que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UD du plan local d’urbanisme de la commune, lequel n’a pas été mis en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), il s’insère dans un espace d’habitat diffus, les quelques constructions éparses situées à proximité ne pouvant être regardées comme constituant une agglomération ou un village, et alors, au surplus, qu’une voie de circulation, à l’est du projet, crée une rupture d’urbanisation ;
- le terrain d’assiette du projet, qui se situe au sein des espaces stratégiques agricoles et qui doit être protégé, contrevient aux orientations du PADDUC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, Mme D…, représentée par Me Albertini, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de permis de construire a été déposée dans le délai de validité du certificat d’urbanisme opérationnel qui lui a été délivré le 7 octobre 2024, qui identifie comme seul obstacle à un projet de construction la desserte électrique du terrain et qui n’a pas été contesté au titre du contrôle de légalité, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme applicables au terrain d’assiette du projet, telles qu’elles résultent de ce certificat d’urbanisme, sont opposables à l’administration ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune d’Aleria qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600506 tendant à l’annulation de l’arrêté du permis de construire tacitement délivré par le maire d’Aleria.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Albertini, représentant Mme D…, qui maintient ses conclusions tendant au rejet du déféré par les mêmes moyens de défense, en insistant sur la localisation du projet au sein d’un hameau historique de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire d’Aleria sur la demande déposée le 15 juillet 2025 par Mme B… D…, en vue de la construction d’une maison individuelle avec piscine et garage sur les parcelles cadastrées section E nos 1559 et 1804, situées route de Brugiatu Suartellu.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire tacitement délivré par le maire d’Aleria à Mme D….
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D… une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution du permis de construire tacitement délivré par le maire d’Aleria est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune d’Aleria et à Mme B… D….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Bastia, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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