Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2517832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a décidé de faire droit à la demande de M. A… en lui remettant une carte de résident, valable du 19 juillet 2025 au 18 juillet 2035. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… .
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Hug en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hug et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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