Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2301929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2023, 17 et 19 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 du ministre des armées en ce qu’il ne prononce pas son admission à la retraite au titre des travaux insalubres.
Il soutient qu’il a été exposé à des travaux insalubres lors de sa carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 29 octobre 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Berre ;
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ouvrier d’État relevant du ministère des armées, a été admis à la retraite et radié des contrôles par un arrêté du 10 février 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en ce qu’il ne prononce pas son admission à la retraite au titre des travaux insalubres.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Contrairement à ce que fait valoir l’administration, la requête de M. A… précise bien que ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 au motif qu’il a été exposé à des travaux insalubres durant sa carrière. Ainsi, la requête répond aux exigences posées par le code de justice administrative et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; (…). II. – La liquidation de la pension à cinquante-cinq ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des quinze périodes annales exigées : 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. (…) ».
L’annexe A, relative au ministère des armées, du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat précise que peuvent, notamment, être considérés comme des travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité « hygiène et sécurité » : les « opérations de fabrication provoquant l’évaporation des alcools et solvants organiques légers, en l’absence de ventilation efficace » (rubrique XIV) et les « travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace » (rubrique XVI).
En application de ces dispositions, il revient à l’administration d’établir les états annuels d’heures de travaux insalubres en vue de la constitution des dossiers de pension.
Il résulte de l’instruction et, plus spécifiquement du relevé de carrière établi par l’administration, que M. A… a exercé ses fonctions, en qualité de peintre, au sein, notamment, de la Direction du Commissariat de la Marine, du Groupement de soutien de la base de défense de Brest – Lorient ou encore du Service d’infrastructure de la Défense Atlantique (anciennement appelé l’Établissement du service d’infrastructure de la Défense de Brest). Durant sa carrière, M. A… a ainsi été exposé, durant plus de quinze ans et plus de trois cent heures par annuité, à des travaux insalubres relevant des rubriques XIV « opérations de fabrication provoquant l’évaporation des alcools et solvants organiques légers, en l’absence de ventilation efficace » et XVI « travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace » de l’annexe A du décret du 18 août 1967 précité. Dès lors, en refusant d’admettre M. A… à la retraite au titre des travaux insalubres, la ministre des armées a commis une erreur de droit et le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 février 2023 du ministre des armées doit être annulé en ce qu’il ne prononce pas l’admission à la retraite de M. A… au titre des travaux insalubres.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2023 du ministre des armées, en ce qu’il ne prononce pas l’admission à la retraite de M. A…, doit être annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le BerreLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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