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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2504718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 et 14 mai 2025, M. E, représenté par Me Decombard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2025-JK-135 du 30 avril 2025, par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
3°) d’annuler l’arrêté n°2025-JK-135 B par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E fait valoir s’agissant de l’arrêté n°2025-JK-135, que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnait l’article L.251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire ne caractérise pas l’urgence de son départ, en méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté n°2025-JK-135-B portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Decombard.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant suédois, né le 4 juin 1998, demande l’annulation des arrêtés du 30 avril 2025 par lesquels la préfète de l’Isère, lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans, et d’autre part l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. E, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n°2025-JK-135 :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. A B, directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, pendant les permanences départementales, une délégation consentie par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Sa participation à la permanence du corps préfectoral à la date de la décision attaquée est établie par les pièces produites en défense. La circonstance que la publication de cet arrêté de délégation ne comporte pas la signature manuscrite de la préfète de l’Isère est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il en va de même de l’absence de n° de série sur l’arrêté portant délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il comporte les motifs de droit et de fait qui le fonde. Il est par suite suffisamment motivé.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ».
6. Si le requérant se prévaut d’un droit au séjour permanent, déclarant être entré en France en 2017 et y résider depuis 8 ans, il ne justifie pas d’une présence ininterrompue avant le mois d’octobre 2019, ni entre juillet 2020 et mars 2022. Dans ces circonstances il ne peut être regardé comme ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France durant au moins cinq ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l’intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. D’une part, M. E a été interpellé le 27 avril 2025 pour recel de vol, et refus de remettre aux autorités ou mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Il ressort du PV de son audition que de nombreuses motos volées ont été désossées par ses soins. Pour ces motifs, il a été condamné par un jugement du 30 avril 2025 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont un an de sursis probatoire. En outre, il a été interpellé le 2 février 2025 pour des faits d’aide au séjour irrégulier d’un étranger. Le 28 mai 2021 il a été condamné, pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, à 4 mois de prison avec sursis.
10. D’autre part, la durée justifiée de sa présence est France est brève. S’il a travaillé en qualité de plombier, son CDI a pris fin au 14 avril 2025. Si ses parents, frères, sœur et cousins résident en France, la plupart de membres de sa famille n’ont produit aucune attestation justifiant de l’intensité de leurs liens, hormis son frère, résidant à Annemasse et son père, résidant à Saint-Martin-d’Hères, qui se déclarent prêts à l’héberger. S’il produit à l’instance une attestation d’Enedis à leurs deux noms, il a déclaré lors de son audition ne plus vivre avec son ex-concubine, Mme F, même s’il fait valoir qu’il n’a plus de famille en Suède, il a vécu de manière permanente dans ce pays à minima durant les vingt premières années de sa vie et est en mesure de s’y insérer professionnellement.
11. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (). »
14. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
15. Compte-tenu des faits reprochés à M. E, la préfète n’a commis aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait l’interdiction de circulation de base légale ne peut qu’être écarté.
17. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
En ce qui concerne l’arrêté n°2025-JK-135 B portant assignation à résidence :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait l’assignation à résidence de base légale ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Decombard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504718
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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