Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2105028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 2021 et 1er juillet 2022, la SARL Bali 5, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13 001 20J0187 du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré son permis de construire tacite ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construire a été retiré tardivement ;
— les motifs de refus du permis de construire sollicité sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Cabal, rapporteur public,
— et les observations de Me Ranson, représentant la société Bali 5, et de Me Tosi, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 13 001 20J0187 du 6 avril 2021, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a retiré le permis de construire un immeuble de 20 logements et une piscine sur la parcelle MO 0175 sis 1275 route d’Avignon dont bénéficiait tacitement la société Bali 5 depuis le 11 octobre 2020. Celle-ci en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-22 du code précité : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». En outre, selon l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ».
4. En l’espèce, la société requérante a déposé sa demande de permis de construire un immeuble de 20 logements le 10 juillet 2020. Il ressort des pièces du dossier que la commune n’a notifié une demande de pièces complémentaires que le 18 août 2020, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, le 10 août 2020. Si la défense soutient que la production de pièces complémentaires, le 13 novembre 2020, modifiant le projet, aurait eu pour effet de retirer sa demande initiale, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant expressément demandé le retrait de sa demande initiale par le seul dépôt de nouvelles pièces intervenant, au demeurant, à la suite de la sollicitation de la commune. Par suite, en procédant au retrait de la décision attaquée le 6 avril 2021, soit plus de 3 mois après la naissance du permis de construire tacite, le 10 octobre 2020, le maire d’Aix-en-Provence a méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
5. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 avril 2021 procédant au retrait du permis de construire tacite en litige est annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 800 euros à verser à la SARL Bali 5 sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2021 est annulé.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera la somme de 1 800 euros à la SARL Bali 5 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bali 5 et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet-Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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