Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2023, n° 2322985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C… D…, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellent de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement et risque de perdre son emploi à la date du 31 octobre 2023 ;
- la mesure demandée est utile afin que l’administration compétente la convoque personnellement dans un délai de 15 jours afin qu’elle puisse solliciter son admission au séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Au soutien de ses conclusions, Mme D… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 15 février 1995 et qu’elle était en possession d’une carte de résident qui a expiré en 2015, qu’elle n’a pas pu la renouveler dans les délais, et ne parvient pas à obtenir de rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son titre auprès des services de l’Agence numérique des étrangers en France. Il résulte cependant de l’instruction que Mme D… ne justifie pas de sa situation, ni des circonstances exactes qui l’auraient privée de la possibilité de mettre en oeuvre des démarches lui permettant de se maintenir, depuis huit ans, en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, la requérante s’est elle-même placée dans une situation d’urgence dont elle ne peut se prévaloir devant le juge des référés. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Paris, le 20 octobre 2023.
La juge des référés,
V. B… A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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