Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2101736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme D A et M. B C, représentés par Me Oudin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Tarbes a refusé sa demande de permis de visite au profit de M. B C ;
2°) de considérer l’article D. 403 du code de procédure pénale comme contraire au droit à la protection de la vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) à titre subsidiaire, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils soutiennent que :
— la décision n’est motivée ni en droit, ni en fait ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’a pas tenu compte de la situation du détenu pour prendre sa décision ;
— la décision attaquée méconnaît leur droit à la protection de la vie privée et familiale ;
— l’article D. 403 du code de procédure pénale porte atteinte au droit à la protection de la vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, présidente,
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juin 2021, le chef de la maison d’arrêt de Tarbes a refusé à Mme A un permis de visite au bénéfice de M. B C, son ex-compagnon, incarcéré dans cet établissement pour des faits de violences conjugales. Cette dernière a présenté un recours gracieux le 13 juin 2021 qui a été rejeté par l’établissement le 22 juin 2021. Par leur requête, Mme A et M. C demandent au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2021.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’instance, de faire droit à la demande de Mme A et M. C tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 35 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur à la date de la prise de décision : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
5. Pour contester le refus de permis de visite qui lui a été opposé, les requérants soutiennent que la décision litigieuse n’est motivée ni en droit, ni en fait. S’il est vrai que la décision contestée ne vise aucun texte, les requérants ne sauraient se prévaloir de cette absence de visa dès lors qu’ils n’apportent pas la preuve de ce que cette absence aurait eu une influence sur le sens de la décision ou sur leur compréhension de cette dernière. En outre, s’ils soutiennent que la décision ne comporte pas de considérations de fait, Mme A ne conteste pas avoir précisé, dans son recours gracieux du 13 juin 2021, qu’elle comprenait la raison pour laquelle l’administration lui avait refusé l’octroi d’un permis de visite, au regard de sa situation de victime de violences conjugales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, il ressort des pièces du dossier qu’au jour de la condamnation de M. C pour violences conjugales, les intéressés avaient cessé de cohabiter et n’entretenaient plus de relation de concubinage. Aussi, Mme A ne conteste pas sa qualité de victime dans la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de M. C pour des faits de violence à son égard. En outre, l’administration fait valoir que cette condamnation, prononcée le 23 septembre 2020, était très récente à la date de la décision attaquée et qu’elle concernait des faits commis sur la personne de Mme A qui conserve la possibilité d’entretenir un contact écrit avec le détenu. Par suite, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant pris en compte la situation des intéressés afin de fonder sa décision de refus d’octroi de permis de visite.
7. En troisième lieu, si Mme A et M. C soutiennent que la décision contestée est disproportionnée et ne respecterait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit au respect de la vie privée et familiale qu’il garantit doit être nécessairement concilié avec le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, mais aussi avec la prévention des infractions. En l’espèce, M. C ne faisait pas état d’un comportement propice à une réintégration sociale et la possibilité de réitération des faits pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation pénale n’était pas écartée. Par suite, en refusant à Mme A la possibilité de rendre visite à M. C, l’administration pénitentiaire n’a pas pris une mesure disproportionnée et n’a pas porté méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, les requérants doivent être regardés comme excipant de l’inconventionnalité du décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 et plus précisément de son article 3, aux termes duquel : « L’article D. 403 est complété par six alinéas ainsi rédigés : » Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu. Lorsque la personne incarcérée est prévenue ou condamnée du chef de l’une des infractions prévues aux articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu’aux autres enfants mineurs du couple. Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que le prévenu ou le condamné incarcéré fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d’interdiction de contact prononcée en application de l’article 138 du présent code, prononcée en application des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d’un sursis probatoire, d’un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l’occasion d’une procédure autre que celle pour laquelle le prévenu ou le condamné est incarcéré, ou prononcée en application de l’article 515-11 du code civil dans le cadre d’une ordonnance de protection. Le permis de visite peut cependant être délivré si l’interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d’instruction en application du deuxième alinéa de l’article 139 du présent code, la juridiction compétente en application de l’article 702-1 du même code, le juge de l’application des peines en application des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-12 du code civil. L’autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même délivrer un permis de visite à l’enfant mineur d’une personne prévenue ou condamnée incarcérée lorsqu’elle est informée que l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement de la personne incarcérée sont suspendus en application de l’article 378-2 du code civil ou dans le cadre d’une ordonnance de protection en application de l’article 515-11 de ce même code, ou que l’autorité parentale ou son exercice, ou le droit de visite de la personne incarcérée sur l’enfant mineur, a été retiré en application des articles 378,378-1,379 ou 37-1 de ce même code, sauf en cas de décision judiciaire ultérieure autorisant expressément un droit de visite. Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée, l’information des autorités mentionnées à l’article R. 57-8-10 de l’existence d’une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application du troisième alinéa de l’article D. 158 et de la transmission de la décision conformément au deuxième alinéa de l’article D. 77 « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
9. Les requérants doivent être regardés comme excipant l’inconventionnalité du décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 en ce qu’il serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen. Il ressort des dispositions précitées que l’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation afin d’accorder ou de refuser un permis de visite. L’objet même du décret contesté est la précision des cas dans lesquels l’administration peut ou non accorder un permis de visite. Ainsi, il appartient à l’autorité administrative de mettre en balance la nécessité de préserver le bon ordre, la sécurité et la prévention des infractions avec le respect des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Par suite, le décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 ne peut être regardé comme étant contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et de M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A et M. C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : M. SELLÈSL’assesseure,
Signé : Z. CORTHIER
La greffière,
Signé : M. E
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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