Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 juin 2023, n° 2303447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la SARL société des petits trains d’Argelès (Trainbus), représenté par Me Neveu, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune d’Argelès-sur-Mer prise en la personne de ses représentants ou préposés :-de cesser toute déclaration ou prise de position publique tendant au dénigrement de la société Trainbus, de ses activités ou de sa capacité à assurer l’exploitation de ses services ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Argelès-sur-Mer : -dans un délai déterminé par la juridiction et jusqu’au 31 octobre 2023, de consentir aux attelages de petits trains exploités par la société Trainbus, les accès moyens techniques d’accéder à la voie dédiée spécialement à la circulation desdits trains (badges de contrôle d’accès) ; -dans un délai déterminé par la juridiction et jusqu’au 31 octobre 2023, de consentir les autorisations afférentes à l’occupation domaniale des emplacements et points d’arrêts visés à l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 ;
3°) de suspendre les arrêtés n°AR202300018 du 25 avril 2023 et n°002ARPE-MOB2023 du 25 avril 2023, à compter de la décision à intervenir et jusqu’au 31 octobre 2023 ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la commune d’Argelès-sur-Mer : -d’aménager les arrêtés de police de sorte qu’il soit possible à la société Trainbus de circuler sur les voies Platanes, Pins, Arènes et spécialement dédiée à la circulation des petits trains ; -d’autoriser la circulation des attelages de petits trains exploités par la société Trainbus sur la voie spécialement dédiée à la circulation des petits trains ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée par l’imminence de la saison d’exploitation et par l’impossibilité d’exploiter le service de transport touristique sur la commune d’Argelès-sur-Mer la privant ainsi de l’ensemble des revenus économiques tirés de cette activité ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— les mesures de police contestées portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à son corollaire la liberté d’entreprendre, qui est une liberté fondamentale dans la mesure où elles entravent directement sa capacité à exploiter le service de transport touristique sur le territoire de ladite commune ;
— les décisions affectant l’exploitation des services qu’elle exerce sur le fondement de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 novembre 2019 sont dépourvues de base légale ;
— les arrêtés de police contestés ne sont pas suffisamment motivés, sont entachés d’erreur de qualification juridique des faits, en l’absence de toute justification d’utilité ou de nécessité de ces mesures, et sont entachés de détournement de pouvoir, n’ayant que pour objet de rendre impossible l’activité économique qu’elle exerce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En distinguant la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative de la procédure de référé-suspension prévue par l’article L. 521-1 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes en y adaptant les procédures et moyens mis en œuvre par la juridiction administrative, ainsi que ses délais de jugement. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure à très bref délai.
4. Par la présente requête en référé la SARL société des petits trains d’Argelès (Trainbus) conteste les mesures prises par le maire d’Argelès-sur-Mer, et notamment ses deux arrêtés de police en date du 25 avril 2023 réglementant la circulation avenue des platanes et avenue des pins sur la voie réservée aux petits trains touristiques ainsi que sur la rue des arènes, lesquelles auraient pour effet de l’empêcher de circuler sur la voirie communale et d’occuper le domaine public communal afin d’exploiter son activité de petits trains touristiques sur le fondement de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 novembre 2019.
5. A l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre les deux arrêtés du maire d’Argelès-sur-Mer du 25 avril 2023 et d’ordonner au maire de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre d’exercer son activité d’exploitation de petits trains touristiques, la société requérante fait valoir l’imminence de la saison d’exploitation et l’impossibilité d’exploiter le service de transport touristique sur la commune d’Argelès-sur-Mer la privant ainsi de l’ensemble des revenus économiques tirés de cette activité qu’elle évalue à la somme totale d’environ 650 000 euros. Cependant il résulte de l’instruction, alors que la requérante a été informée le 3 mai 2023 de l’édiction des arrêtés de police qu’elle conteste dans la présente instance, qu’elle n’a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 13 juin 2023, et ne saurait par suite invoquer l’existence d’une situation d’urgence à suspendre, à très bref délai, les deux arrêtés en date du 25 avril 2023 pris par le maire d’Argelès-sur-Mer ou de demander au juge d’ordonner, dans ce même délai de 48 heures, au maire de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre d’exercer son activité d’exploitation de petits trains touristiques. Par suite, les circonstances invoquées par la requérante sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL société des petits trains d’Argelès doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL société des petits trains d’Argelès est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL société des petits trains d’Argelès.
Copie en sera adressée à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Fait à Montpellier, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 juin 2023
Le greffier,
D. Martinier
N°2303447
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