Annulation 11 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 juil. 2023, n° 2308839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pasquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous condition d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous condition d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté et entache ainsi la décision contestée d’une irrégularité ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet se fonde principalement sur l’existence de faits délictueux ;
— c’est à tort que l’administration a refusé son renouvellement au titre de séjour fondé sur l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il représentait une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne et est disproportionné par rapport au but poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2023.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. A le 20 juin 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Rohmer,
— et les observations de Me Pasquier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant des Etats-Unis d’Amérique, né le 10 mai 1991, est entré en France en 2016 et a, depuis, été titulaire de titres l’autorisant à séjourner en France. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « d’une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d’accueil fait état de l’appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention »passeport talent-chercheur-programme de mobilité « () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par le requérant sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A a, par une ordonnance pénale datée du 9 décembre 2021, été condamné à une amende de 300 euros pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et sa présence en France constituait à ce titre une menace pour l’ordre public. Le préfet a également relevé que M. A ne démontrait pas une intégration professionnelle ou sociale significative. Toutefois, d’une part, une condamnation pour un fait délictueux ne saurait, à elle seule, caractériser une menace pour l’ordre public compte tenu, comme en l’espèce, de son caractère isolé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir obtenu un Master 2 à l’université de Sorbonne Paris Nord en 2015 puis soutenu une thèse, a travaillé au sein des universités de Paris 1 Panthéon Sorbonne et Paris 13 en qualité d’enseignant chercheur et depuis le 30 août 2021 à l’université de science Po-Paris en cette même qualité. En outre, il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante française.
4. Eu égard à l’intégration professionnelle de M. A en France et au caractère isolé de l’infraction pénale qu’il a commise, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « passeport talent-chercheur » sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ». Il y a lieu, dans la mesure où l’Etat étant la partie perdante dans le présent litige, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article susvisé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A, l’a obligé à quitter le territoire, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « passeport talent-chercheur » sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le Président-rapporteur,
B. ROHMER L’assesseur le plus ancien,
V. GUIADER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N ° 2308839/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vote ·
- Recours
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Aide ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Réalisation ·
- Équipement public ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Permis d'aménager
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Décision du conseil ·
- Légalité ·
- Rétablissement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Titre
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Égout
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Résidence
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Salariée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.