Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2318522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318522 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. A… D… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait du refus de président de la République de retirer la légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite à M. C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 29 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 octobre 2023 par communication électronique via l’application « télérecours citoyens » et dont il a pris connaissance le 25 octobre suivant, M. D…, qui s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 29 septembre 2023, ne s’est pas fait représenter par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans le délai imparti de quinze jours. Le requérant n’ayant pas satisfait à cette demande à ce jour, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weindenfeld
La République mande et ordonne au président de la République en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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