Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2301528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A… C…, représenté par la SELARL LA, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, à hauteur respectivement de 36 644 euros et de 669 022 euros ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service ne justifie pas lui avoir notifié la proposition de rectification n° 2120 du 13 décembre 2019 ;
- il ne justifie pas davantage que cette proposition de rectification est conforme aux exigences de motivation prévues par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification n° 3924 envoyée le 13 décembre 2019 à la société C… d’Eternes, par laquelle l’administration fiscale a refusé de déduire du revenu imposable de l’entreprise des charges considérées comme des revenus distribués à son profit, méconnaît les dispositions du même article dans la mesure où elle est fondée sur une motivation inadaptée au cas d’espèce ;
- les sommes de 39 439 euros et de 2 187 euros, inscrites au crédit du compte de tiers ouvert à son nom au titre de l’année 2016, ainsi que celles de 19 674 euros et de 88 504 euros, inscrites au crédit de ce même compte au titre de l’année 2017, constituent la contrepartie de frais de gestion dont il s’est acquitté au profit de la société C… d’Eternes, régulièrement inscrits en comptabilité au débit d’un compte de charges, ainsi que l’a reconnu le service à l’occasion de la procédure d’imposition ;
- c’est à juste titre que les sommes de 866 240 euros et de 359 219 euros ont été respectivement inscrites au crédit et au débit du compte de tiers ouvert à son nom au titre de l’année 2017 en tant qu’elles correspondent au solde des dettes et créances de la société C… d’Eternes vis-à-vis de la société C…, société dissoute depuis le 8 décembre 2009 dont il était l’unique associé, ainsi que l’a reconnu le service à l’issue d’une précédente procédure d’imposition ;
- alors que cette dette de la société C… d’Eternes envers la société C… correspond à un apport en compte courant initial, le service ne saurait soutenir qu’elle était frappée par la prescription applicable aux dettes commerciales à la date de la rectification ;
- le service ne pouvait retenir les sommes ainsi inscrites au compte de tiers ouvert à son nom pour l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 dès lors qu’il n’était pas en mesure d’en disposer du fait de la situation financière de la société C… d’Eternes, conformément aux énonciations du paragraphe 100 de la documentation administrative du 12 septembre 2012 référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 ;
- conformément au principe de l’annualité de l’impôt, les sommes inscrites au crédit de ce compte ne pourront être imposées entre ses mains que lorsqu’il en aura l’effective disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le contribuable ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’administration fiscale, qui ne pouvait, en l’absence de revenus susceptibles d’être qualifiés de rémunérations ou avantages occultes, légalement fonder les impositions en litige sur les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, M. C… a produit des observations en réponse à ce moyen relevé d’office.
Il soutient que la proposition de rectification n° 2120 qui lui a été adressée le 13 décembre 2019 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne reprend pas le texte de celle envoyée ce même jour à la société C… d’Eternes, qui n’y était pas davantage annexée.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a produit des observations en réponse à ce moyen relevé d’office.
Il soutient que, à supposer que les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts ne soient pas applicables aux impositions en litige, celles-ci pouvaient être fondées sur celles du 1° du 1 de l’article 109 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… est dirigeant de la société C… d’Eternes. A l’occasion d’une vérification de la comptabilité de cette entreprise menée au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, le service a notamment constaté l’inscription de diverses sommes au crédit d’un compte de tiers ouvert au profit de l’intéressé dans la comptabilité de l’entreprise, qu’il a considérées comme des revenus distribués, d’un montant respectif de 41 625 euros, pour l’exercice clos en 2016, et de 615 200 euros, pour celui clos en 2017. Par des propositions de rectification des 13 et 19 décembre 2019, le service a réintégré les revenus en cause au revenu global de M. C… au titre des années correspondantes. En l’absence d’observation de la part du contribuable, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022, à hauteur respectivement de 36 644 euros, au titre de l’année 2016, et de 669 022 euros, au titre de l’année 2017. En réponse à une lettre de réclamation reçue le 21 octobre 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a maintenu les rectifications en cause, par une décision de rejet du 21 avril 2023. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
Si le contribuable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que, pour informer M. C… des rectifications envisagées concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 en conséquence de la vérification de comptabilité dont la société C… d’Eternes a fait l’objet au titre de cette même période, le service lui a envoyé, le 13 décembre 2019, une proposition de rectification à son adresse personnelle, située au château d’Eternes à Saix. Cette adresse correspond notamment à celle figurant sur les avis d’imposition et sur la décision de rejet de sa réclamation préalable mentionnés au point 1, qu’il ne conteste pas avoir reçue, ainsi qu’à la domiciliation figurant dans sa requête. L’accusé de réception de ce courrier est néanmoins revenu à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé », le 18 décembre suivant. Une seconde proposition de rectification lui a alors été envoyée le lendemain à une autre adresse située à Paris, dont il n’est pas contesté qu’il l’avait communiquée au service, ce courrier étant également revenu avec la même mention, le 23 décembre 2019. Les mentions précises, claires et concordantes portées sur les deux plis recommandés ainsi retournés à l’administration suffisent à constituer la preuve d’une notification régulière de la proposition de rectification en cause au contribuable, à des adresses où elle a légitimement estimé qu’il résidait effectivement compte tenu de ses déclarations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de notification de ce document, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Il résulte de l’instruction que, dans les propositions de rectification des 13 et 19 décembre 2019, le service a indiqué que les sommes inscrites sur le compte de tiers ouvert au profit de M. C… dans la comptabilité de la société C… d’Eternes constituent des revenus distribués au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, relatif aux rémunérations et avantages occultes, imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans la mesure où l’entreprise n’a pas justifié les sommes ainsi mises à la disposition de l’intéressé. A cet égard, il ressort de ces documents que les développements qui y sont consacrés aux rectifications, figurant aux pages 3 à 8, reprennent en des termes quasiment identiques ceux dédiés au passif injustifié résultant du solde créditeur de ce compte de tiers et aux distributions qui en découlent, figurant respectivement aux pages 18 à 23 et 26 et 27 de la proposition de rectification n° 3924 envoyée le 13 décembre 2019 à la société C… d’Eternes. En outre, le détail des sommes que l’administration fiscale a imposées entre les mains du requérant en tant que revenus distribués est joint en annexe de chacune des propositions de rectification qui lui ont été adressées. Les motifs des redressements étaient ainsi suffisamment explicites pour permettre au contribuable d’engager sur ce point une discussion contradictoire avec l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que ces propositions de rectification sont insuffisamment motivées doit également être écarté.
En dernier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures d’imposition, à les supposer établies, les irrégularités qui auraient pu entacher la procédure d’imposition concernant la société C… d’Eternes sont sans influence sur l’imposition des revenus de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de vérification engagée à l’encontre de cette entreprise du fait de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui lui a été envoyée le 13 décembre 2019 doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires (…), (…) de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires (…) afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette (…) de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (…) ». Le 1 de l’article 109 du même code dispose : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». A cet égard, le premier alinéa de l’article 110 de ce code énonce : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Selon les dispositions de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 47 de l’annexe II à ce code énonce : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ».
En ce qui concerne la base légale des impositions en litige :
L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l’impôt, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.
Il résulte de l’instruction que la société C… d’Eternes a initialement déclaré des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés d’un montant excédentaire de 25 663 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 et d’un montant déficitaire de 1 264 euros au titre de l’exercice suivant. A l’issue de la réintégration, dans ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés, de profits sur le Trésor correspondant à des irrégularités relevées durant cette période en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que de diverses dettes que l’administration fiscale a regardées comme un passif injustifié, puis de la déduction, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de cette même période, l’administration fiscale a substitué aux résultats initialement déclarés, pour chacun des exercices considérés, des résultats rectifiés excédentaires d’un montant respectif de 1 091 528 euros et de 700 336 euros. Parmi les sommes réintégrées dans les bases d’imposition de l’entreprise figuraient diverses dettes inscrites au crédit d’un compte de tiers n° 455010000 ouvert au profit de M. C… dans la comptabilité de la société C… d’Eternes, portant sur des montants totaux de 41 625 euros et de 615 200 euros, respectivement au cours des exercices clos aux 31 décembre 2016 et 2017, que le service a regardées comme des revenus distribués au profit du requérant et imposées entre ses mains au titre des années 2016 et 1017, sur le fondement des dispositions combinées du c de l’article 111 du code général des impôts et de l’article 47 de l’annexe II à ce code.
Cependant, en réponse au moyen relevé d’office tiré de l’inapplicabilité des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France soutient, sans être contredit sur ce point, que les impositions en litige sont également susceptibles de trouver leur fondement dans les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du même code. A cet égard, il ressort des propositions de rectification adressées à M. C… que les dettes inscrites au crédit du compte de tiers mentionné au point précédent ont été qualifiées de passif injustifié et qu’elles ne peuvent en ce sens être regardées ni comme des bénéfices mis en réserves ni comme des sommes incorporées au capital de la société C… d’Eternes. De même, il ressort du calcul du résultat rectifié de cette dernière au cours des deux exercices considérés évoqué au même point que le montant total de ces dettes est inférieur à celui des bénéfices réalisés par l’entreprise, au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 110 du même code. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant soit privé, du fait de la substitution de base légale sollicitée par l’administration fiscale, d’une garantie de procédure. Par suite, il y a lieu de substituer à la base légale initialement retenue par cette dernière pour l’imposition des sommes en cause celle invoquée devant le tribunal par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes du premier alinéa de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales dispose : « Lorsque, (…) s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
M. C… n’ayant pas présenté d’observation sur les propositions de rectification des 13 et 19 décembre 2019, il est réputé avoir accepté les rehaussements litigieux et il lui incombe d’en démontrer le caractère exagéré conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne l’imposition des sommes inscrites au compte de tiers ouvert au profit du requérant :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’ont été successivement inscrites au crédit du compte de tiers mentionné au point 10 les sommes de 39 439 euros et de 2 187 euros, au 31 décembre 2016, ainsi que celles de 19 674 euros et de 88 504 euros, au 31 décembre 2017. Si le requérant affirme que ces versements constituent la contrepartie de frais de gestion dont il s’est acquitté au profit de l’entreprise, il ne produit aucun élément de nature à en justifier l’objet ou le montant. A cet égard, il ne saurait se prévaloir de l’inscription corrélative des sommes en cause au débit d’un compte de charges, en l’absence de tout justificatif permettant d’en établir le bien-fondé, nonobstant la circonstance que le service aurait admis la correspondance entre les écritures de ces divers comptes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que le requérant ne justifiait pas que les sommes ainsi inscrites au crédit du compte de tiers ouvert à son profit correspondaient au remboursement de frais de gestion qu’il avait engagés dans l’intérêt de la société.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Une société est réputée établir qu’une créance d’un tiers n’a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues à l’article 1690 du code civil. Dans le cas où ces formalités n’ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance.
Il résulte de l’instruction que la société C… d’Eternes a procédé, le 31 décembre 2017, au reclassement comptable, vers le compte de tiers ouvert au profit de M. C… mentionné au point 10, des sommes de 866 240 euros et de 359 219 euros, qui étaient jusqu’alors respectivement inscrites au crédit et au débit d’un compte de tiers ouvert au profit de la société C…. Si cette dernière a fait l’objet, le 8 décembre 2009, d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de Bobigny, faute d’exercer une activité, cette radiation n’a eu pour effet ni de la priver de sa personnalité morale ni de faire disparaître les dettes et les créances inscrites à son bilan, ainsi que l’a rappelé le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 1407669 du 21 mai 2015. En outre, alors que les droits et obligations de cette entreprise ne sauraient être regardés, à compter de cette radiation, comme ayant été transférés au requérant du seul fait de ses qualités de dirigeant et d’associé unique de celle-ci, l’intéressé ne justifie nullement de la réalité d’un quelconque transfert des créances en cause à son profit ni par l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve. A cet égard, la circonstance, invoquée par M. C…, que le jugement mentionné précédemment a retenu que la créance de 866 240 euros détenue par la société C… sur la société C… d’Eternes n’était pas éteinte du seul fait de la radiation de la première du registre du commerce et des sociétés n’emporte nullement reconnaissance de son bien-fondé, dont le requérant ne justifie au demeurant ni l’origine ni le montant dans la présente instance. L’intéressé n’apporte pas davantage de justification quant à l’origine, le montant et la cession de la dette de 359 219 euros détenue par la société C… d’Eternes sur la société C…. Au surplus, le fait que le service n’explique pas les raisons pour lesquelles il a considéré que les créances en cause étaient prescrites à la date de la procédure d’imposition est sans influence sur le bien-fondé de l’imposition de ces sommes comme des revenus distribués. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a considéré que le requérant ne démontrait pas le bien-fondé du reclassement comptable des sommes de 866 240 euros et de 359 219 euros respectivement inscrites le 31 décembre 2017 au crédit et au débit du compte de tiers ouvert à son profit.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. C…, qui n’a pas présenté d’observation sur les propositions de rectification des 13 et 19 décembre 2019, est réputé avoir accepté les rectifications en litige. A cet égard, si l’intéressé soutient qu’il n’a pu appréhender les sommes mentionnées aux points 14 et 16 inscrites au crédit du compte de tiers ouvert à son profit dans la comptabilité de la société C… d’Eternes du fait de la situation financière de l’entreprise, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’apprécier la situation de la trésorerie de l’entreprise durant ces deux années d’imposition. Il ressort néanmoins de la proposition de rectification envoyée le 13 décembre 2019 à la société C… d’Eternes que celle-ci a remis au service au cours de la procédure de vérification une lettre qui lui a été adressée par le requérant, le 2 novembre 2018, sollicitant le remboursement du solde du compte de tiers ouvert à son nom, à hauteur de 635 358,71 euros, ainsi que la réponse du service comptable datée du 29 novembre suivant, indiquant que la situation financière de l’entreprise ne lui a pas permis de procéder plus tôt au règlement de cette somme et qu’il le recontacterait dans le courant du printemps 2019 afin d’examiner les solutions envisageables. Toutefois, ces seuls documents ne permettent aucunement de déterminer l’évolution des comptes de la société C… d’Eternes au cours des années 2016 et 2017 et, par voie de conséquence, n’établissent pas que la situation de sa trésorerie aurait effectivement empêché le remboursement de tout ou partie des sommes en cause au cours de l’année 2017. En tout état de cause, ainsi que le relève l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France dans ses écritures du 6 mars 2026, il est constant qu’à la date des impositions en litige M. C… disposait des pouvoirs les plus étendus au sein de la société C… d’Eternes, dont il était le gérant et dont l’unique associé était la société Holding château d’Eternes, dont il était également le gérant et l’unique associé, et qu’il devait alors être regardé comme étant le seul maître de l’affaire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que le requérant, qui n’apporte pas d’élément de nature à justifier de l’indisponibilité des sommes inscrites sur le compte de tiers ouvert à son profit ni qu’une telle situation serait indépendante de sa volonté, était réputé avoir appréhendé la totalité des sommes en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. C… a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, au titre des sommes réputées lui avoir été distribuées, après application de la substitution de base légale mentionnée au point 11, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
M. C… ne saurait se prévaloir des énonciations du paragraphe 100 de la documentation administrative du 12 septembre 2012 référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40, relatives au renversement de la présomption de disponibilité des sommes inscrites au crédit du compte non bloqué d’un contribuable, dès lors qu’elle ne contient pas d’interprétation d’un texte fiscal différente de celle dont le présent jugement fait application, eu égard aux motifs exposés au point 17.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et son intention délibérée d’éluder l’impôt.
Il résulte de l’instruction que, pour justifier l’application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, le service a retenu que M. C… n’a fourni aucun justificatif probant de la réalité des sommes inscrites au crédit du compte de tiers ouvert à son profit dans la comptabilité de la société C… d’Eternes, en dépit des demandes qui lui ont été adressées en ce sens dans le cadre du débat oral et contradictoire, et qu’il ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de longue date de sociétés ayant fait l’objet de plusieurs contrôles, l’impossibilité d’inscrire au crédit de ce compte tant des sommes présentées comme des remboursements de frais de gestion de son entreprise supportés par ses soins mais qu’il ne pouvait justifier, que des sommes concernant une société tierce. A cet égard, il ressort effectivement de ce qui a été dit aux points 14 et 16 que le contribuable ne justifie ni l’objet ni le montant des sommes qu’il aurait avancées à l’entreprise, pas plus que des dettes dont celle-ci serait redevable envers la société C…. De même, ainsi qu’il a été dit au point 16, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés depuis le 8 décembre 2009, il n’a pas entrepris les formalités nécessaires à l’extinction de la personnalité morale de cette dernière société ou, à tout le moins, à l’apurement de sa situation financière, en soldant les dettes et les créances inscrites à son bilan. Compte tenu de la multiplicité et de l’importance des sommes ainsi éludées, l’administration fiscale établit que l’intéressé a sciemment minoré ses revenus en ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus distribués. Par suite, M. C… ne saurait soutenir que c’est à tort que l’administration a appliqué la pénalité de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des pénalités mises à la charge de M. C… au titre des années 2016 et 2017 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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