Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2503157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 20 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision en date du rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
il n’y a pas d’incohérence dans son dossier concernant sa situation de logement ;
il n’avait pas reçu la demande de documents de la commission de médiation ;
il n’avait pas de document officiel des impôts à la date de la décision attaquée mais dispose désormais de son avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que :
le requérant n’a pas répondu à la demande de pièces du service instructeur ;
le requérant dispose d’une adresse à Malakoff et ne peut être regardé comme hébergé.
Vu
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0922024004664 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 20 novembre 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Par sa décision en date du 20 novembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B… au motif que le demandeur n’avait pas fourni, malgré les demandes du service instructeur, les pièces justificatives de sa situation et notamment un justificatif de sa situation familiale, la copie recto verso de son dernier un avis d’imposition ou de non-imposition ainsi que de ceux des personnes du foyer et qu’ainsi son recours n’était pas recevable. La commission a ajouté que si le demandeur était hébergé en structure d’hébergement depuis plus de six mois, l’instruction avait fait apparaître des incohérences concernant la situation locative du demandeur car il était mentionné une adresse de résidence différente dans sa demande de logement social dont le requérant ne justifiait pas et qu’ainsi la commission ne pouvait se prononcer en connaissance de cause.
A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, M. B… soutient, en premier lieu, ne pas avoir reçu la demande de pièces complémentaires que lui aurait adressée la commission de médiation le 8 août 2024. Or, le préfet des Hauts-de-Seine, dans son mémoire en défense, ne répond pas à ce moyen et n’apporte aucun élément de nature à établir que cette demande de pièces complémentaires aurait effectivement été adressée et reçue du requérant. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que ce premier motif est entaché d’un vice de procédure.
En second lieu, si la commission de médiation a cru devoir relever les incohérences dans la situation locative du demandeur au motif que son dossier faisait apparaître, outre une adresse rue d’Aquitaine à Antony, une autre adresse sis Villa Rose à Malakoff (92240), il résulte de l’instruction que ces adresses correspondent toutes deux à des centres d’hébergement gérés par CPH Coallia 92 Sud. Des lors, en estimant que le dossier de M. B… comportait des incohérences quant à sa situation de logement, la commission de médiation a entaché ce second motif de rejet d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgente de sa demande de logement social.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 20 novembre 2024 refusant à M. B… la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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