Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2400224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 8 août 2025, M. et Mme C… A…, représentés par Me Troin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à leur verser une somme totale de 102 210 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu’une somme de 1 930 euros par mois, à compter du mois de juillet 2025, jusqu’à ce que les lieux soient en état d’être réintégrés ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes d’exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 7 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d’un terrain supportant leur maison d’habitation qu’ils ne peuvent plus occuper du fait de l’effondrement d’un ouvrage en pierres maçonnées assurant la stabilité du talus bordant la route départementale numéro 15 et appartenant au département des Alpes-Maritimes ;
- la responsabilité du département des Alpes-Maritimes doit être engagée pour dommage de travaux publics dès lors que l’effondrement est dû à un défaut de conception et d’entretien du mur ; leur maison et leurs aménagements n’auraient eu aucun effet sur le mur s’il avait été correctement construit et entretenu ;
- il incombe au département des Alpes-Maritimes de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert ;
- ils sont bien fondés à solliciter la réparation des préjudices qu’ils ont subis et subissent encore, lesquels doivent être évalués comme suit :
* 11 500 euros au titre du trouble de jouissance subi entre novembre 2019 et septembre 2021 ;
* 20 210 euros au titre des loyers qu’ils ont dû régler entre le mois d’octobre 2021 et le mois de juin 2025 ;
* 70 500 euros au titre de la perte de jouissance de la maison entre les mois d’octobre 2021 et juin 2025 ;
* 1 500 euros par mois au titre de la perte de jouissance de leur maison à compter du mois de juillet 2025 et ce jusqu’à réintégration possible dans les lieux ;
* 430 euros par mois au titre des loyers qu’ils sont contraints de régler à compter du mois de juillet 2025 et ce jusqu’à réintégration possible dans les lieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 29 août 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Ponchardier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intervention d’une décision préalable avant qu’il ne soit statué sur le litige ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que celles-ci ne constituent pas une mesure d’exécution nécessaire conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- le mur bordant la route départementale n’est pas un ouvrage de soutènement mais un simple ouvrage de parement existant depuis plusieurs décennies ; les désordres sont dus à l’intervention intempestive des époux C… A… ; le permis de construire délivré aux époux C… A… n’autorisait pas d’ouvrages de la nature de ceux qui ont été réalisés et n’autorisait pas un décaissement et la création, en tête de talus, d’un ouvrage maçonné ; il appartenait aux requérants, qui ont réalisé d’importants travaux de terrassement et de construction, de tenir compte de la présence de l’ouvrage départemental existant et de déterminer la stabilité de leur propre fond avant tous travaux au vu de leur proximité avec le dit mur ;
- la réalisation des travaux préconisés par l’expert excéderait très largement les charges pouvant être imputées à la collectivité au titre de l’intérêt général eu égard à la valeur de la maison et également en raison de la responsabilité imputable aux requérants devant être fixée, à tout le moins, à 60%.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Starace, substituant Me Troin et représentant M. et Mme C… A…, et D…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… A… sont propriétaires d’un bien immobilier cadastré CB n° 7 et 8 situé au 1895 route départementale 15, lieu-dit La Pointe de Contes, à Contes. Leur propriété surplombe la route départementale 15. Le 23 novembre 2019, lors d’un épisode pluvieux intense, le mur en pierres maçonnées longeant la route départementale s’est effondré sur une longueur d’une vingtaine de mètres. Le même jour, un arrêté de péril imminent a été édicté par le maire de la commune de Contes ordonnant l’évacuation immédiate de la construction implantée sur les parcelles cadastrées section CB n° 7 et 8 pour des raisons de sécurité et enjoignant à M. et Mme C… A… de prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique en procédant aux travaux de mise en sécurité du bien. Estimant que le mur longeant la route départementale lui appartenant s’est effondré en raison de travaux de terrassement et de remblaiement réalisés par M. et Mme C… A…, le département des Alpes-Maritimes les a assignés devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire tendant à déterminer les causes des désordres et à évaluer le montant des travaux à réaliser pour y remédier. Par ordonnance du 11 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Nice, une expertise a été ordonnée et un rapport d’expertise a été rendu le 7 juillet 2022. Estimant subir des préjudices du fait de l’effondrement du mur appartenant au département des Alpes-Maritimes, M. et Mme C… A… demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner le département des Alpes-Maritimes à leur verser une somme totale de 102 210 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu’une somme mensuelle de 1 930 euros à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à ce que les lieux soient en état d’être réintégrés et de lui enjoindre à procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise.
Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Il résulte de l’instruction que le 23 novembre 2019, lors d’un épisode pluvieux intense, un mur bordant et surplombant la route départementale 15 à Contes s’est effondré, entrainant avec lui un mur de soutènement et une plateforme en remblais réalisés par les époux C… A… et fragilisant ainsi la stabilité de la villa leur appartenant à tel point qu’un arrêté de péril imminent a été adopté par le maire de la commune de Contes afin d’ordonner son évacuation. Ce mur appartenant au département des Alpes-Maritimes, constitué de pierres maçonnées et aménagé aux alentours de 1950, a été érigé contre un talus existant constitué de terrains à caractère rocheux afin, non pas de soutenir des terres, mais d’assurer la sécurité du domaine public routier en protégeant le talus sous-jacent contre l’érosion et constitue ainsi un accessoire de la voie publique. Par suite, sa chute ayant entrainé l’effondrement des aménagements en surplomb réalisés par les époux C… A…, ces derniers sont bien fondés à rechercher la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes pour ce dommage accidentel.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la chute du mur appartenant au département des Alpes-Maritimes a été causée, en partie, par la surcharge induite par les aménagements réalisés par les requérants sans autorisation d’urbanisme et sans étude technique préalable tenant compte de la présence de l’ouvrage qui n’avait pas vocation à faire office de mur de soutènement et par la modification de l’écoulement des eaux pluviales due à des gouttières non raccordées et dirigeant l’eau dans les talus. Compte tenu de la nature de ces manquements, le département des Alpes-Maritimes est bien fondé à soutenir que les requérants ont commis une faute de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité, à hauteur de 60%.
Sur les préjudices :
Les requérants sollicitent tout d’abord la réparation d’un préjudice de jouissance évalué à 500 euros par mois pour la période allant de novembre 2019 à septembre 2021, puis à 1 500 euros par mois à compter du mois d’octobre 2021. Ils soutiennent subir un tel préjudice du fait de l’interdiction d’habiter leur villa. Toutefois, bien qu’un arrêté de péril imminent ait été édicté le 23 novembre 2019 ordonnant l’évacuation de la villa, les requérants, qui déclarent comme adresse au soutien de leur requête celle du bien sinistré, n’établissent pas s’être relogés ailleurs. Ils n’apportent, par ailleurs, aucune autre précision quant au préjudice de jouissance allégué et ne sauraient se prévaloir d’un préjudice de jouissance relatif à la perte d’ouvrages réalisés sans autorisation d’urbanisme.
Les requérants sollicitent également une indemnité compensant les loyers qu’ils soutiennent avoir déboursé pour pouvoir se reloger suite à l’édiction de l’arrêté de péril imminent. Toutefois, s’ils soutiennent verser un loyer mensuel de 430 euros depuis le mois d’octobre 2021, ils ne produisent aucun bail locatif, ni aucune quittance de loyer, ni d’ailleurs aucun autre document attestant d’un relogement et du paiement de loyers.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C… A… ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le juge ne pouvant être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires, il ne peut être fait droit à de telles conclusions lorsqu’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7 du présent jugement, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que le département des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme demandée par eux sur le fondement de cet article. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme demandée par le département au titre des dispositions de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A…, à Mme B… C… A… et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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