Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2510098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B… A… conteste la décision du 29 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement » et la décision du 29 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
3. Mme A… a transmis sa requête sans produire d’éléments justifiant que, avant de saisir le tribunal, elle a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier dont elle a accusé réception le 16 juin 2025. En dépit de ce courrier, Mme A… n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions à fin de contestation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement » doivent dès lors être rejetées comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code précité : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
5. Il résulte de ce qui précède que les contestations relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions à fin de contestation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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