Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2300428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Les Cèdres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A et la société civile immobilière (SCI) Les Cèdres doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les deux titres de perception émis le 13 juin 2022 en vue du recouvrement des cotisations de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive auxquelles cette société a été assujettie à raison d’un permis de construire délivré le 27 mai 2021.
Ils soutiennent que :
— les titres de perception en litige comportent une mention erronée relative à la dénomination de la SCI à laquelle ils sont adressés ;
— l’opération litigieuse, consistant en la construction d’un local à usage artisanal, doit bénéficier de l’abattement de 50 % prévu par les dispositions en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse demande au tribunal de le mettre hors de cause.
Il fait valoir que les titres de perception en litige ont été émis par l’ordonnateur, à savoir le directeur départemental des territoires de Vaucluse, et qu’il n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 30 décembre 2020 relatif à la révision annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction constituant l’assiette de la taxe d’aménagement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Cèdres, représentée par son gérant, M. A, a déposé, le 5 février 2021, une demande de permis de construire, ultérieurement complétée, en vue notamment de l’édification d’un local artisanal et de l’aménagement de quatre places de stationnement non closes et non couvertes sur un terrain situé rue Edouard Daladier sur le territoire de la commune de Carpentras. Par un arrêté du 27 mai 2021, le maire de Carpentras a délivré le permis de construire sollicité et informé la société pétitionnaire, notamment, de ce que le projet autorisé était soumis au versement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive. Deux titres de perception, émis le 13 juin 2022 par le directeur départemental des territoires de Vaucluse, ont mis à la charge du bénéficiaire de ce permis, respectivement, la somme de 5 098 euros au titre de la première échéance de la taxe d’aménagement et la somme de 850 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive. M. A et la SCI Les Cèdres doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler ces titres de perception et de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive mises à la charge de la SCI Les Cèdres.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction () soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d’exigibilité de celle-ci (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager () ». L’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme () ». Le a) de l’article L. 524-4 du même code, alors en vigueur, prévoit que le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est, pour les travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme, « la délivrance de l’autorisation de construire () ».
3. La SCI Les Cèdres, bénéficiaire du permis de construire mentionné au point 1, est redevable de la taxe d’aménagement ainsi que de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions du code de l’urbanisme et du code du patrimoine citées au point précédent. Il résulte de l’instruction que les deux titres de perception contestés ont été adressés à la SCI « Les Decres » ainsi qu’à M. A. Si les requérants se prévalent, à juste titre, du caractère erroné de la dénomination de la société destinataire des décisions litigieuses, cette erreur purement matérielle demeure sans incidence sur la légalité des titres de perception contestés qui ont également été adressés à M. A, gérant de la SCI Les Cèdres. Par suite, les titres de perception en litige ne sauraient être regardés comme étant entachés d’une erreur sur le redevable de nature à justifier leur annulation.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies « . L’article L. 331-11 du même code, alors en vigueur, prévoit que la valeur par mètre carré de la surface de la construction est révisée au 1er janvier de chaque année par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. L’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2020 visé ci-dessus a fixé à 767 euros cette valeur forfaitaire pour l’année 2021. Le 3° de l’article L. 331-12 du même code, alors en vigueur, prévoit que l’assiette de la taxe d’aménagement fait l’objet d’un abattement de 50 % pour les » locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale « . En vertu du 6° de l’article L. 331-13 du même code, alors en vigueur, la valeur forfaitaire des aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l’article L. 331-10 est fixée à » 2 000 euros par emplacement ".
5. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme () ».
6. Le droit à l’abattement de 50 % prévu au 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, auquel renvoie le I de l’article L. 524-7 du code du patrimoine cité ci-dessus, s’apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu’elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l’administration.
7. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 27 mai 2021 à la SCI Les Cèdres prévoit l’édification d’une construction nouvelle entrant dans le champ des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme alors en vigueur. Si les requérants se prévalent à juste titre du droit de la SCI Les Cèdres à bénéficier de l’abattement de 50 % prévu par ces dispositions, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments justifiant le montant des sommes à payer figurant sur les titres de perception en litige, que l’administration a fait application de cet abattement légal pour établir les montants dus par cette société au titre, respectivement, de la première échéance des parts communale et départementale de la taxe d’aménagement ainsi que de la redevance d’archéologie préventive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et autre doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile immobilière Les Cèdres, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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