Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 févr. 2026, n° 2511002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2511002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 30 décembre 2025 et le 2 février 2026, Mme B… A… a saisi la juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ordonner la suspension de l’exécution de toute décision discriminatoire prise à son encontre et à l’encontre de sa famille et à ordonner toute mesure nécessaire à la défense de son statut de citoyenne française et à la préservation de ses droits.
Elle soutient être victime de malversations et de discriminations entravant ses démarches administratives.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
La requête de Mme A… ne comporte aucune conclusion précise ni aucun moyen intelligible permettant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative de comprendre les mesures qu’il pourrait ordonner afin de faire cesser la situation dont elle se prévaut et ne met ainsi pas le juge en mesure de se prononcer sur sa demande de référé. Il suit de là que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 5 février 2026.
La juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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