Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2600275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Touhari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 de la préfète de la Savoie lui interdisant pour une durée de deux ans d’exercer auprès de personnes mineures les fonctions prévues à l’article L. 212-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige le prive de toute sa rémunération et l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille et à ses charges ; que son activité est essentiellement exercée auprès de mineurs et qu’il sera licencié en cas de suspension ; que son épouse est atteinte d’une grave maladie ; qu’il a des conséquences psychologiques ; qu’il place le club d’aviron Bugey Haut Rhône en grandes difficultés, puisqu’il ne disposera plus des ressources humaines nécessaires à son fonctionnement normal alors qu’il ne dispose d’aucun autre éducateur sportif pour assurer les entraînements et l’encadrement des compétitions ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
* l’enquête a été menée avec partialité ; les personnes intéressées n’ont pas toutes été auditionnées ce qui constitue un manquement aux règles du procès équitable ;
* l’interdiction prononcée est disproportionnée ; la préfète de la Savoie n’a pas examiné les mesures alternatives pouvant être prononcées ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; elle n’a pas été édictée dans l’intérêt général mais dans le but de lui nuire.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2513449 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, éducateur sportif auprès de l’association Aviron Bugey Haut-Rhône, a fait l’objet en janvier 2025 d’un signalement adressé à la cellule « signal sport » du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Par un arrêté du 10 janvier 2025, pris à titre conservatoire, la préfète de l’Ain lui a fait interdiction d’exercer ses fonctions pour une durée de six mois. Par une ordonnance du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de cette décision. Par un arrêté du 10 décembre 2025, la préfète de la Savoie lui a interdit d’exercer pour une durée de deux ans les fonctions prévues à l’article L. 212-1 du code du sport auprès de personnes mineures. Par une requête du 18 décembre 2025, M. B… a demandé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025. Par ordonnance du 8 janvier 2026, la juge des référés a rejeté cette demande. Par une nouvelle requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… demande de nouveau la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, par une ordonnance n°2513450 du 8 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal a rejeté un précédent recours présenté par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative contre l’arrêté en litige en retenant le défaut d’urgence mais aussi le fait que les moyens invoqués par le requérant ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté. Dans le cadre de la présente instance, alors que le requérant ne soulève aucun nouveau moyen mais se borne à contester les éléments en défense invoqués par la préfète de la Savoie dans la précédente instance, s’agissant de la nature de la décision en litige, et à se prévaloir de nouvelles attestations, aucun des éléments nouveaux invoqués par celui-ci n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Statuer ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Accident de trajet ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise médicale ·
- Commission ·
- Ministère ·
- Global ·
- Erreur
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Dette ·
- Acte ·
- Activité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Liberté professionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Droit commun
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Personnes
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Urbanisme ·
- Redevance ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Décentralisation ·
- Autorisation
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Route ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Villa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.