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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2315783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315783 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023, par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a affecté son fils D… A… C… au lycée Newton à Clichy (92110).
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter D… A… C… au sein du lycée Auguste Renoir à Asnières-sur-Seine (92600), significativement plus proche de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
3. En l’espèce, la requête soulève un litige concernant l’affectation d’un élève dans des établissements relevant de l’académie de Versailles dont le siège est à Versailles (78017). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête M. C… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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