Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2523631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2025, N° 2520456 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2519978 du 8 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A… C….
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 au tribunal administratif de Montreuil et le 9 décembre 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le numéro 2523364, et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2025, M. F… A… C…, représenté par Me A… Martins de Paiva, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 15 décembre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 631-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de ces titres de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de tout risque de fuite ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle méconnaît l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2520456 du 10 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A… C….
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025 au tribunal administratif de Montreuil et le 11 décembre au tribunal administratif de Cergy sous le numéro 2523631, M. F… A… C…, représenté par Me A… Martins de Paiva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de modifier la fréquence de pointage et d’autoriser sa sortie du département pour travailler, de supprimer l’obligation de demeurer à domicile pendant des plages horaires spécifiques et de modifier l’assignation en résidence en l’assignant au domicile de Mme D… B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Oleya El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme E… ;
- les observations de Me A… Martins de Paiva, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur l’absence de menace à l’ordre public et sur la circonstance qu’il a présenté une demande d’admission au séjour en sa qualité de parent d’enfant français, qui caractérise un défaut d’examen suffisant de sa situation.
La clôture de l’instruction des affaires a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… C…, ressortissant brésilien né le 19 septembre 1991, est entré en France le 5 décembre 2021. Par un arrêté du 5 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 6 novembre 2025, il l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2523364 et 2523631, M. A… C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Les deux requêtes susvisées concernent le même requérant, présentent à juger des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 novembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour obliger M. A… C… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public au motif qu’il a été interpellé pour des faits de viol et violences sur conjointe. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en garde à vue le 5 novembre 2025, cette seule circonstance est insusceptible d’établir la matérialité des faits reprochés, qui sont contestés par l’intéressé et qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ainsi que l’a relevé l’ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux du 9 novembre 2025 levant sa rétention. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public en application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision en se fondant sur l’autre motif tiré du 2° du même article dès lors que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour le 15 décembre 2024 qui a été implicitement rejetée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cet arrêté, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions de l’arrêté attaqué.
Sur l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée au point 5 du présent jugement emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant assignation à résidence, qui n’aurait pu être prise en son absence.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A… C… dans le département doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique pas qu’un titre de séjour soit délivré à l’intéressé. En revanche, il implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A… C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A… C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 5 novembre 2025 et du 6 novembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures propres à permettre l’effacement du signalement de M. A… C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. E…
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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