Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, la société One more conseil & formation, représentée par le cabinet Nausica avocats, agissant par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision implicite née le 17 mai 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a refusé son changement de coordonnées bancaires, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de modifier les coordonnées bancaires de la société, d’y renseigner les coordonnées du compte bancaire ouvert auprès de La Banque Populaire et de procéder au versement des fonds confisqués ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la décision la place dans une situation financière sévère dans la mesure où l’inaction de la CDC empêche la réception des financements publics via le compte personnel de formation (CPF), qui constitue la source unique et essentielle de ses revenus ;
le cabinet d’expert-comptable de la société a pu justifier de l’urgence de la situation dans laquelle cette dernière se trouve en date du 24 mars 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision méconnaît le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 6333-4 du code du travail dès lors que l’organisme de formation a transmis à la CDC l’intégralité des éléments requis pour procéder au changement de relevé d’identité bancaire, incluant le formulaire dûment complété ainsi que l’ensemble des pièces justificatives demandées ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 6323-9 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représenté par le cabinet Adden avocats, agissant par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle soutient:
à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus ne peut être qu’une décision explicite;
à titre subsidiaire que la requête est mal fondée dès lors que l’urgence financière n’est pas démontrée faute de toute bilan comptable et d’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2517963 par laquelle la société one more conseil & formation demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Bourokba, substituant Me Le Foyer de Costil ;
les observations de Me Charzat pour la Caisse des dépôts et consignations, qui soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 juillet 2025 à 18h00.
Des pièces complémentaires ont été communiquées par la société One more conseil & formation.
Considérant ce qui suit :
La société one more conseil & formation est un organisme de formation professionnelle, créé le 15 novembre 2021. Cette société, qui propose des formations axées sur les réseaux sociaux, opère principalement en ligne. Ces formations sont principalement financées par « moncompteformation », plateforme gérée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Après la clôture de son compte bancaire ouvert auprès de la banque Qonto, la société a été contrainte d’ouvrir un nouveau compte bancaire – auprès de la banque populaire – et de solliciter la modification de ses coordonnées bancaires, dès le 5 mars 2025. Le 17 mars 2025, une demande de création de relevé d’identité bancaire (RIB) a été envoyée de nouveau via France Transfert. Toutefois, la société n’a reçu aucune suite de la part de la CDC. Par la présente requête, la société demande la suspension de la décision par laquelle la CDC a implicitement refusé de modifier ses coordonnées bancaires.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue
Pour établir l’urgence à suspendre la décision querellée, la société One more conseil & formation soutient qu’elle tire la totalité de son chiffre d’affaires des formations réalisées dans le cadre de la plateforme « moncompteformation », que l’absence de modification de ses coordonnées bancaires la prive de paiements en suspens pour ces formations, compromettant gravement sa survie à court terme. Pour en justifier, la société One more conseil & formation produit une attestation d’un expert-comptable du 24 mars 2025 indiquant que la société est dans une situation critique et une attestation d’expert-comptable du 18 juin 2025 qui fait apparaitre, le montant de certaines des charges de l’organisme de formation.
Toutefois, d’une part, les seuls éléments produits ne sont pas de nature à établir la situation d’urgence en l’absence de tout document comptable justificatif de la réalité de la situation financière de la société One more conseil & formation à la date de la présente ordonnance. D’autre part, la société ne donne aucun élément sur la situation de ses détenteurs et leur éventuelle capacité à la soutenir financièrement par le biais notamment d’apports en compte courant. Enfin, il résulte de l’instruction que la demande de changement de RIB en litige est la quatrième effectuée par la société One more conseil & formation depuis le mois de janvier 2024, ce qui a pu légitimement susciter des investigations de la part de la CDC dans un contexte où les précédentes demandes de changement de RIB avaient toutes été rapidement acceptées par la CDC.
Dans ces conditions, la société One more conseil & formation n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision par laquelle la CDC a implicitement refusé de modifier ses coordonnées bancaires préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société One more conseil & formation doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence même d’une telle décision ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et des conclusions aux fins de remboursement des frais de l’instance. En outre, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la CDC tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société One more conseil & formation doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société one more conseil & formation est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CDC relatives au remboursement des frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société one more conseil & formation et à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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