Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 déc. 2024, n° 2302430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire, enregistrés les 23 juin et 8 septembre 2023, Mme D B, représentée par la Scp Le Métayer et Associés, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier régional d’Orléans à lui verser la somme provisionnelle de 121 438,20 euros en réparation de ses préjudices subis à la suite de sa prise en charge au cours des années 2019 à 2022 ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d’Orléans les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au cours de l’année 2018, elle a découvert une masse au niveau de son sein gauche ;
— suivie au centre hospitalier régional d’Orléans, la biopsie a révélé qu’il s’agissait d’un carcinome canalaire infiltrant peu différencié de grade III triple négatif ;
— elle a donc suivi une chimiothérapie en mars 2019 avec curage et une radiothérapie en juillet 2019 ;
— une tomographie à émission de positions (TEP), réalisée en novembre 2019, s’est révélée suspecte ;
— après réunions de concertation pluridisciplinaire, il a été décidé de renouveler l’examen tous les trois mois ;
— ces examens n’ont entraîné aucune modification de prise en charge ;
— elle a alors sollicité un second avis et son gynécologue l’a orientée vers l’Institut Gustave Roussy ;
— le PETSCAN réalisé le 18 janvier 2021 à l’hôpital Lannelongue au Plessis Robinson a révélé un foyer hypermétabolique pathologique répondant à une adénopathie mammaire interne gauche évolutive ;
— le 25 février 2021, le curage de la chaîne mammaire interne gauche a révélé une métastase d’un cancer triple négative ;
— en mars 2021, un nouveau TEP ne révélait pas de site métastasique de la maladie et il lui était proposé une chimiothérapie de trois mois d’avril à juillet 2021 puis une chimiothérapie orale de septembre 2021 à janvier 2022 ;
— en janvier 2022, deux métastases cérébrales étaient découvertes et elle débutait une radiothérapie puis une nouvelle chimiothérapie à compter du 7 mars 2022 ;
— le 20 avril 2021, elle a sollicité auprès du centre hospitalier d’Orléans des informations sur son état de santé et sa prise en charge ;
— le 1er juillet 2021, le centre hospitalier lui a rappelé l’historique de sa maladie et l’attitude de l’équipe thérapeutique lui était expliquée ;
— le 11 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier l’informait de son refus de donner suite à sa réclamation au motif que la responsabilité du centre hospitalier n’était pas engagée ;
— elle a sollicité une expertise qui a été ordonnée par une décision du 8 juin 2022 du président du tribunal ;
— l’expert désigné par le président du tribunal a déposé son rapport le 18 octobre 2022 ;
— par une demande du 7 mars 2023, elle a sollicité le versement d’une provision par le centre hospitalier d’Orléans lequel n’a pas répondu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 25 septembre 2023 et 14 octobre 2024, le centre hospitalier régional d’Orléans, représenté par AARPI ACLH Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— sa responsabilité n’est pas engagée.
Par des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2023 et 29 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, représentée par Me Olivia Maury, demande de mettre à la charge du centre hospitalier régional d’Orléans la somme provisionnelle de 96 947,66 euros en remboursement de ses débours, la somme de 1 191 euros d’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— ses débours s’élèvent provisoirement à 96 947,66 euros.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2024, M. C B, venant aux droits de son épouse décédée le 16 mai 2024, représenté par la Scp Le Métayer et Associés, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier régional d’Orléans à lui verser la somme provisionnelle de 461 034,04 euros en réparation des préjudices de son épouse et de ses préjudices subis à la suite de la prise en charge de son épouse au cours des années 2019 à 2022 ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d’Orléans les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12 heures.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, l’instruction a été rouverte.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200784 du 8 juin 2022 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a, en application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, désigné le docteur E A en qualité d’expert ;
— l’ordonnance du 28 juillet 2022 par laquelle le président du tribunal a accordé au docteur A une allocation provisionnelle de 1 500 euros et l’a mise à la charge de Mme B ;
— le rapport d’expertise établi par le docteur A et déposé au greffe du tribunal le 19 octobre 2022 ;
— l’ordonnance du 7 février 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 3 231 euros TTC et les a mis à la charge de Mme B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2018, Mme B a découvert une masse au niveau de son sein gauche et que suivie au centre hospitalier régional d’Orléans, la biopsie a révélé qu’il s’agissait d’un carcinome canalaire infiltrant peu différencié de grade III triple négatif. Elle a donc suivi une chimiothérapie en mars 2019 avec curage et une radiothérapie en juillet 2019. Une tomographie à émission de positions (TEP), réalisée en novembre 2019, s’est révélée suspecte. Après réunions de concertation pluridisciplinaire, il a été décidé de renouveler l’examen tous les trois mois. Ces examens n’ont entraîné aucune modification de prise en charge. Elle a alors sollicité un second avis et son gynécologue l’a orientée vers l’Institut Gustave Roussy. Le PETSCAN réalisé le 18 janvier 2021 à l’hôpital Lannelongue au Plessis Robinson a révélé un foyer hypermétabolique pathologique répondant à une adénopathie mammaire interne gauche évolutive. Le 25 février 2021, le curage de la chaîne mammaire interne gauche, réalisée par un chirurgien du centre hospitalier d’Orléans, a révélé une métastase d’un cancer triple négative. En mars 2021, un nouveau TEP ne révélait pas de site métastasique de la maladie et il lui était proposé une chimiothérapie de trois mois d’avril à juillet 2021 puis une chimiothérapie orale de septembre 2021 à janvier 2022. En janvier 2022, deux métastases cérébrales étaient découvertes et elle débutait une radiothérapie puis une nouvelle chimiothérapie à compter du 7 mars 2022. Le 20 avril 2021, elle a sollicité auprès du centre hospitalier d’Orléans des informations sur son état de santé et sa prise en charge. Le 1er juillet 2021, le centre hospitalier lui a rappelé l’historique de sa maladie et l’attitude de l’équipe thérapeutique lui était expliquée. Le 11 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier l’informait de son refus de donner suite à sa réclamation au motif que la responsabilité du centre hospitalier n’était pas engagée. Par une ordonnance du 8 juin 2022, le président du tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur A comme expert. L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2022. Par une demande du 7 mars 2023, elle a sollicité le versement d’une provision par le centre hospitalier d’Orléans lequel n’a pas répondu. A défaut de réponse, Mme B a demandé, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier régional d’Orléans à lui verser la somme provisionnelle de 121 438,20 euros en réparation de ses préjudices subis à la suite de sa prise en charge au cours des années 2019 à 2022. Mme B est décédée le 16 mai 2024. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2024, M. C B, venant aux droits de son épouse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier régional d’Orléans à lui verser la somme provisionnelle de 461 034,04 euros en réparation des préjudices de son épouse et de ses préjudices subis à la suite de la prise en charge de son épouse au cours des années 2019 à 2022.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. Il résulte du rapport du docteur A que Mme B a présenté un cancer du sein gauche triple négatif de haut grade historique classé T3 N3, que la surveillance par PETSCAN tous les trois mois ne reposait sur aucune base cancérologique et est à l’origine d’un retard au diagnostic qui a influencé la survie sans récidive tumorale et la survie globale, que les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact de la récidive ou poursuite évolutive ganglionnaire de la chaîne mammaire interne n’ont pas été conformes aux règles de l’art, que la présence d’une fixation de la chaîne mammaire interne en novembre 2019 imposait de compléter le bilan par une IRM de cette chaîne suivie d’un curage ganglionnaire à visée diagnostique car la présence de récidive tumorale ou d’une poursuite évolutive imposait de débuter une chimiothérapie afin d’éviter l’apparition de métastases qui surviennent dans les trois ans, que ce retard a commencé le 19 novembre 2019 jusqu’à la date du curage ganglionnaire de la chaîne mammaire interne du 25 février 2021 et a conduit à la survenue de métastases cérébrales. L’expert estime qu’il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le manquement constaté car un examen TEP-FDG ne permettait pas à l’époque des faits de dépister ou de faire le diagnostic de métastases cérébrales secondaires à un cancer du sein triple négatif et que les manquements constatés ont fait perdre à la requérante une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte. Il évalue la perte de chance à 39 %. Toutefois, le centre hospitalier universitaire d’Orléans fait valoir, en se prévalant d’une note du docteur F G, cancérologue au centre hospitalier universitaire d’Avicennes, que les formes de cancer dont était atteinte Mme B ont une survie globale et sans récidive mauvaise, que le suivi et les actes réalisés, notamment les doses de radiothérapie sur la chaîne mammaire interne ont été conformes aux règles de l’art, que l’expert ne pouvait reprocher aux praticiens du centre hospitalier de ne pas avoir eu recours à l’index RCB, qui quantifie le résidu tumoral après une chimiothérapie néoadjuvante, alors que ce recours était obsolète et que le référentiel de l’AP-HP n’y fait aucunement allusion, que le recours à la Capecitabine n’a aucun impact sur le risque de rechute cérébrale et que la surveillance d’une patiente pour un cancer triple négatif par TEP-TDM était conforme au référentiel de la prise en charge du cancer du sein de l’AP-HP. Pour contester les allégations du centre hospitalier et l’avis du docteur G, le requérant et la caisse primaire d’assurance maladie se bornent à faire valoir que le centre hospitalier était présent aux opérations d’expertise et qu’il n’a pas fait valoir les éléments invoqués en défense lors de ces opérations et que, par suite, ces éléments n’ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire. Cependant, le centre hospitalier est en droit de contester les conclusions de l’expert et le requérant et la caisse primaire d’assurance maladie pouvaient produire au tribunal des éléments remettant en cause les conclusions du docteur G. Compte tenu des conclusions divergentes entre l’expert et le docteur G, il n’est pas établi avec un degré suffisant de certitude, en l’état de l’instruction, que les praticiens du centre hospitalier universitaire d’Orléans ont commis une faute dans le suivi et le traitement du cancer du sein de Mme B. Par suite, l’obligation dont se prévalent le requérant et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme n’étant pas sérieusement contestable. Par suite, leurs demandes d’allocation provisionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire d’Orléans, que la requête de Mme et M. B et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. B et les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier universitaire d’Orléans et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Jean-Michel H
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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