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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 déc. 2024, n° 21/08288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D, S c/ Compagnie GENERALI IARD, Association PRO BTP, CPAM DU VAR, S.A. PROTEC BTP Compagnie GENERALI BELGIUM C /, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Décembre 2024
Dossier N° RG 21/08288 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JJCF
Minute n° : 2024/ 580
AFFAIRE :
[D] [S], [J] [S], [P] [S], [Y] [X] veuve [S], S.A. PROTEC BTP Compagnie GENERALI BELGIUM C/ S.A. GAN ASSURANCES, CPAM DU VAR, Compagnie GENERALI IARD, Association PRO BTP
JUGEMENT DU 24 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024
mis en délibéré au 3 décembre 2024 prorogé au 24 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me PALANDRI
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
Me Yannick TYLINSKI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [D] [S],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [J] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [P] [S],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 19]
agissant en qualité d’héritières de leur père [C] [S]
représentées par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [Y] [X] veuve [S],
demeurant [Adresse 20]
[Localité 18]
agissant en qualité d’héritière de son époux Monsieur [C] [S]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A. PROTEC BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Virginie PIERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
dont le siège social est sis [Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Maître Pascale PALANDRI de la Selas LLC et associés, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association PRO BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 13]
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART ;
Compagnie GENERALI BELGIUM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] a été victime d’un grave accident de la route en date du 19 juillet 2015 tandis qu’il circulait sur la Départementale 69 à hauteur de la commune de [Localité 22].
Il résulte des déclarations consignées au procès-verbal établi par les services enquêteurs que monsieur [S] circulait à moto derrière monsieur [M], circulant également à moto, en direction de [Localité 21].
Or, un âne appartenant à monsieur [K] [T], assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, s’est trouvé à ce moment au milieu de la chaussée.
Monsieur [M] a procédé à un freinage d’urgence et a pu éviter l’animal, tandis que monsieur [S] n’est pas parvenu à freiner autant que nécessaire et qu’il est entré en collision avec la moto de monsieur [M], avant de chuter au sol. Il a été gravement accidenté.
Par actes d’huissier séparés des 29 et 30 novembre 2016, monsieur [S] a fait assigner monsieur [T], la compagnie GAN ASSURANCES, la CPAM DU VAR et la société PRO BTP devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant une expertise médicale par la voie du référé et la condamnation in solidum de monsieur [T] et de la compagnie GAN ASSURANCES à lui verser une provision d’un montant de 50.000 euros à valoir sur son préjudice corporel outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné le docteur [I] [A] pour procéder à l’expertise et considérant que la présence de l’âne de monsieur [T] induisait sa responsabilité civile dans la survenance de l’accident ainsi que celle de son assureur ; il a statué en les condamnant au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de provision.
Monsieur [T] et la compagnie GAN ASSURANCES ont formé appel de cette décision.
Par arrêt du 25 janvier 2018, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé la décision relativement à la responsabilité de monsieur [K] [T] et de son assureur en ce qu’elle avait considéré que l’accident était un accident de la circulation dans lequel était impliquée la moto conduite par monsieur [M] ; elle a retenu que « l’action d’une victime d’un accident de la circulation ne [pouvait] être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de toute autre action ».
Par ordonnance du 21 mars 2017 du juge chargé du contrôle des expertises, il a été procédé à un remplacement du médecin expert initialement désigné.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a acté l’intervention volontaire de la société GENERALI BELGIUM et a étendu les opérations d’expertise à monsieur [M] et à la compagnie GENERALI BELGIUM.
Le médecin expert a déposé son rapport définitif en date du 17 février 2020.
Monsieur [C] [S] est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder son épouse madame [Y] [S] et ses trois filles, mesdames [D] [S], [J] [S] et [P] [S].
Dans leurs dernières écritures en date du 2 avril 2024, madame [D] [S], madame [J] [S], madame [P] [S], madame [Y] [X] veuve [S] concluant en commun avec la S.A. PROTEC BTP, ont formulé les demandes suivantes:
« DEBOUTER GENERALI BELGIUM et GAN ASSURANCES de leurs demandes.
CONDAMNER GENERALI BELGIUM a indemniser l’entier préjudice de Monsieur [C]
[S].
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la SA GENERALI BELGIUM à payer a Madame [Y] [S], Madame
[D] [S], Madame [J] [S] et Madame [P] [S], ensemble, en leur
qualité d’ayants droit et d’héritière de Monsieur [C] [S] les sommes suivantes :
— 23.234,00 € au titre des dépenses de santé actuelles et subroger PROTEC BTP dans leurs droits à hauteur de 4.600 €,
— 29.998,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 64.240,00 € au titre de l’aide humaine avant consolidation,
— 35.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 2000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— l4.255,73 € au titre du déficit fonctionnel permanent et subroger PROTEC BTP dans
leurs droits à concurrence de cette somme,
— 57.984,7O € au titre de la tierce persorme pour la période du 1°' octobre 2018 au [Date décès 5]
2021 et subroger PROTEC BTP dans leurs droits a hauteur de 20.550 €,
— 622,38 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 345,90 € au titre du préjudice d’agrément,
— 889,12 € au titre du préjudice sexuel,
Trés subsidiairement et pour le cas où le Tribunal estimerait que Monsieur [S] a commis
une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, REDUIRE de 10 % seulement son
droit a indemnisation.
CONDAMNER GENERALI BELGIUM à verser à Madame [Y] [S] 5.000 € au titre
de son préjudice d’affection,
CONDAMNER GENERALI BELGIUM à verser à Madame [Y] [S] la somme dc 6.503,04 € au titre du préjudice lié au changement dans ses conditions d’existence,
CONDAMNER GENERALI BELGIUM à verser à Madame [Y] [S] la somme de 889,12 € en reparation de son préjudice sexuel,
CONDAMNER GENERALI BELGIUM aux intéréts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal a compter du 18 juillet 2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur 1'ensemb1e des dommages-intéréts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intéréts a compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de 1'article 1343-2 du Code Civil.
DECLARER le jugement a intervenir commun et opposable a la CPAM du Var et a PROBTP,
CONDAMNER la SA GENERALI BELGIUM a verser aux requérants ensemble la somme de 5.000 € sur 1e fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DIRE n’y avoir lieu a écarter1'exécution provisoire. »
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 1er février 2024, la compagnie GENERALI IARD, concluant en commun avec la compagnie GENERALI BELGIUM intervenante volontaire, a formulé les demandes suivantes:
«- RECEVOIR la Compagnie GENERALI IARD et la Compagnie GENERALI BELGIUM en leurs écritures,
Y faisant droit,
— CONSTATER l’intervention volontaire de la Compagnie GENERALI BELGIUM.
— PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie GENERALI IARD.
Sur le droit à indemnisation des Consorts [S]
— JUGER que Monsieur [C] [S] a commis une faute de conduite, ayant
contribué à la survenue de l’accident et de ses préjudices.
— JUGER que la faute de conduite de Monsieur [C] [S] est de nature à réduire le droit à indemnisation des Consorts [S] de 50%.
— JUGER, en conséquence, que la Compagnie GENERALI BELGIUM, n’a vocation à supporter l’indemnisation des préjudices des Consorts [S] qu’à hauteur de 50%.
Sur les demandes des Consorts [S], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [C] [S]
— SURSEOIR A STATUER sur la liquidation des dépenses de santé actuelles et du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production de la créance définitive de l’association PRO BTP.
— LIQUIDER les préjudices de Monsieur [C] [S] comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : A titre principal : RESERVER. Subsidiairement
— DEBOUTER.
o Déficit fonctionnel temporaire : 9.582,5 €.
o Assistance par tierce personne avant consolidation : 21.731,25 €.
o Souffrances endurées : 14.000 €.
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €.
o Déficit fonctionnel permanent : DEBOUTER.
o Assistance par tierce personne après consolidation : 11 475,68 €.
o Préjudice esthétique permanent : 266,74 €
o Préjudice d’agrément : 889,12 €.
o Préjudice sexuel : DEBOUTER.
— JUGER que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà versées à ce jour à monsieur [C] [S]
(107.350 €).
Sur les demandes de la société PROTEC BTP
— DEBOUTER la société PROTEC BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur les demandes de Madame [Y] [S]
— LIQUIDER les préjudices Madame [Y] [S] comme suit :
o Préjudice d’affection: 444,56 €.
o Troubles dans les conditions d’existence : 444,56 €.
o Préjudice sexuel : DEBOUTER.
En tout état de cause
— DIRE que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ne pourront courir que sur la période allant du 18 juillet 2020 au jour de la signification des premières conclusions, soit le 2 mai 2022, que l’assiette de calcul sera constituée par l’offre contenue dans ces écritures et concernera uniquement le préjudice personnel de monsieur [S].
— DIRE que monsieur [K] [T] est entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [C] [S] le 19 juillet 2015.
— CONDAMNER la Compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir la Compagnie GENERALI BELGIUM des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des conséquences de l’accident survenu le 19 juillet 2015, dont l’indemnisation du préjudice personnel de monsieur [C] [S], dont il est sollicité l’indemnisation par ses ayants-droit, madame [D] [S], madame [J] [S], madame [P] [S] et madame [Y] [S], le recours subrogatoire de la société PROTEC BTP, assureur de la moto de monsieur [C] [S], l’indemnisation des préjudices de madame [Y] [S] et les sommes allouées à la CPAM du VAR.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
— RAPPORTER à de plus justes proportions la demande présentée par les Consorts [S] et la société PROTEC BTP au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Compagnie GAN ASSURANCES à payer à Compagnie GENERALI BELGIUM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières écritures en date du 1er novembre 2023, la compagnie GAN ASSURANCES, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions de l’article 1243 du Code Civil, de l’article L.2I1-9 et L.211-13du Code des Assurances, formule les demandes suivantes:
« A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’accident dont a été victime monsieur [C] [S] le 19 juillet 2015 constitue un accident corporel de la circulation, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur [M], assuré au moment des faits auprès de la Société GENERALI BELGIUM ;
JUGER que les fautes commises par monsieur [C] [S] sont de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985, opposables à ses proches, victimes par ricochet, sur le fondement de l’article 6 de la Loi du 5 juillet 1985
DEBOUTER les requérants dans leurs demandes indemnitaires et DECLARER par voie de conséquence sans objet l’appel en garantie de la Société GENERALI BELGIUM dirigé à l’encontre dc la Société GAN Assurances ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Au stade de l’obligation de la dette :
JUGER que les fautes commises par monsieur [C] [S] sont de nature à réduire le droit à indemnisation de monsieur [C] [S] à hauteur de 75%, ce droit à indemnisation étant ainsi fixé 2,25% de ses préjudices et dc ceux de ses proches, victimes par ricochet ;
Au stade de la contribution de la dette :
DEBOUTER1a Société GENERALI IARD dans son appel en garantie exercé a l’encontre de la Société GAN Assurances, la situation de force majeure à laquelle s’est trouvé confronté monsieur [T] constituant une cause exonératoire de sa responsabilité présumée sur le
fondement de l’article 1243 du Code Civil ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’appel en garantie de la Société GENERALI BELGIUM à l’encontre du GAN Assurances sera limité a 50 % des indemnités allouées aux requérants et aux tiers payeurs après limitation du droit à indemnisation des victimes, compte-tenu d’une contribution à la dette par parts civiles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la Société GENERALI BELGIUM dans sa demande dirigée à l’encontre de la Société GAN assurances visant à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du doublement des intéréts légaux ;
LIQUIDER les préjudices corporels de Monsieur [C] [S] selon les modalités suivantes, et ce, après application de la réduction du droit a indemnisation de 75% :
— Dépenses de Santé Actuelles : débouté
— Tierce Personne Temporaire avant consolidation : l0. 141,25 €
— Tierce Personne après consolidation : 8.240 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 4.407, 95 €
— Souffrances Endurées : 5.000 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 375 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : solde nul aprés recours des tiers payeurs.
— Préjudice Esthétique Permanent : 136,60 €
— Préjudice d’Agrément : 409,81 €
— Préjudice sexuel : débouté
JUGER que l’indemnisation interviendra en deniers ou quittances, compte-tenu des
provisions que la Société GENERALI BELGIUM indique avoir réglé pour un montant global de107.350 euros;
JUGER que la ventilation dc ces indemnités entre les Ayants-Droit de Monsieur [C] [S] interviendra par application des régles de la dévolution successorale du de cujus ;
LIQUIDER 1e recours subrogatoire de la Société PROTEC BTP dans la limite de la dette à la charge du responsable et donc en tenant compte de la réduction du droit a indemnisation de 75 %, soit selon les modalités suivantes :
— Dépenses de Santé Actuelles : débouté
— Tierce personne après consolidation : 8.240 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2.943,16 €
LIQUIDER le recours subrogatoire formé dans l’intérêt de la CPAM du VAR pour un montant de l13.556,29 € dans la limite de la dette à la charge du responsable et donc en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 75 % ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la Société GENERALI BELGIUM dans sa demande dirigée à l’encontre de la Société GAN assurances visant à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des réclamations formées dans l’intérêt de la CPAM du VAR, s’agissant de 1'indemnité forfaitaire de gestion et de l’indemnité en application des dispositions de1'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LIQUIDER les prejudices de Madame [Y] [S] selon les modalités suivantes et ce, aprés application de la réduction du droit a indemnisation de 75% :
— Préjudice d’affection : 250 €
— Préjudice lié au changement dans les conditions d’existence : rejet
— Préjudice sexuel : rejet
DECLARER le jugement a intervenir commun et opposable a la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR et a PROTEC BTP ;
CONDAMNER la partie succombante au versement d’une indernnité limitée a la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
Dans ses denières écritures en date du 6 mai 2022, la CPAM DU VAR fait valoir une créance de 113.556,29 euros relativement aux soins prodigués à monsieur [S] consécutivement à l’accident ; elle sollicite la condamnation de la S.A. GENERALI IARD ou de “tout succombant” au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de consolidation de l’état de monsieur [S], soit le 1er octobre 2018.
Elle sollicite en outre la condamnation de la S.A. GENERALI IARD “ou de tout succombant” au paiement de la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, de celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens. Enfin, elle demande de voir prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 13 juin 2024, fixant l’audience au 1er octobre suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 3 décembre 2024, prorogé au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE GENERALI BELGIUM ET LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE GENERALI IARD
Au visa des articles 328 et 329 du Code de procédure civile, la compagnie GENERALI BELGIUM sollicite d’être reçue en son intervention volontaire, et d’être admise en lieu et place de la compagnie GENERALI IARD qui, concluant en commun, sollicite sa mise hors de cause.
Aux termes de l’article 329 visé : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’état de la décision de référé du 19 juillet 2017 actant l’intervention volontaire de la société GENERALI BELGIUM, à laquelle les opérations d’expertise ont été rendues opposables, la demande tendant à voir reçue son intervention dans le cadre de la présente procédure apparaît superfétatoire.
Relativement à la mise hors de cause la compagnie GENERALI IARD, les deux compagnies produisent des conditions particulières d’assurance concernant monsieur [F] [M], signées en date du 24 octobre 2013 (pièce n°1). Il résulte de la lecture de ce document que monsieur [M] était assuré pour son véhicule impliqué dans l’accident auprès de la compagnie GENERALI BELGIUM au moment des faits (sauf résiliation dont il n’est pas fait état par les parties).
La demande de mise hors de cause n’est pas contestée et aucune demande n’est maintenue à l’encontre de la société GENERALI IARD -à l’exception de la CPAM mais qui formule ses demandes à l’encontre de « tout succombant ».
Dans ces conditions, la compagnie GENERALI IARD sera mise hors de cause.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA VICTIME
Deux fondements étaient invoqués relativement au droit à indemnisation de la victime l’origine de la procédure : l’article 1243 du Code civil concernant monsieur [T] (et son assureur GAN ASSURANCES) et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 concernant monsieur [M] (et son assureur GENERALI).
La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a rappelé, en tant que motivation de l’infirmation de la provision octroyée en référé, que le fondement issu de la loi de 1985 devait prévaloir à l’exclusion de tout autre dans une instance impliquant la responsabilité d’un conducteur de véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, cette jurisprudence s’applique et il n’y a pas lieu à remise en cause par rapport à cette interprétation adoptée par le juge des référés (préalablement à l’instance au fond).
Il s’ensuit qu’il conviendra de s’intéresser à la responsabilité civile de l’assurance de monsieur [M] relativement à la réparation due à monsieur [S].
Cette responsabilité est discutée en son principe, la compagnie GENERALI BELGIUM (moyen soutenu par la compagnie GAN également) excipant d’une faute exonératoire de responsabilité commise par monsieur [S].
Sur la faute exonératoire reprochée à Monsieur [S]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Il résulte de la lecture du procès-verbal d’audition de monsieur [M] par les services enquêteurs que monsieur [S] circulait au guidon de sa moto à 30 à 40 m derrière monsieur [M].
L’enquête n’a pas mis en évidence que monsieur [S] circulait à une vitesse excessive.
De même, aucune faute de conduite de monsieur [S] n’a été objectivée.
Il s’ensuit que l’affirmation selon laquelle « Les conditions dans lesquelles circulait Monsieur [S] avant l’accident, devaient lui laisser un temps suffisant pour appréhender la situation et ainsi voir l’âne et/ou la manœuvre de freinage de Monsieur [M] » (page 11 des conclusions de la compagnie GENERALI BELGIUM), s’avère constituer une simple allégation.
À défaut de preuve rapportée de toute faute objectivée de la victime comme ayant occasionné ou favorisé la survenance de l’accident, la responsabilité entière de l’assureur du conducteur impliqué dans l’accident subi par la victime devra être retenue.
La compagnie GENERALI BELGIUM sera condamnée à indemniser monsieur [S] de son entier préjudice corporel conséquence de l’accident du 19 juillet 2015.
Sur la demande en garantie formulée à l’encontre de monsieur [T] et de son assureur
Subsidiairement, la compagnie GENERALI BELGIUM sollicite d’être relevée et garantie des condamnations relatives aux conséquences dommageables de l’accident subi le 19 juillet 2015 par monsieur [S] susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Aux termes de l’article 1243 du Code civil: “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de gendarmerie que l’accident est dû à la présence de l’ânesse de monsieur [T] qui divaguait sur la chaussée. Monsieur [T] l’a lui-même reconnu, ainsi qu’il l’expose dès sa déclaration d’assurance, versée en pièce n°4 par la compagnie GENERALI BELGIUM ; cette déclaration n’est pas datée mais il y est fait référence dans le courrier de GAN ASSURANCES daté du 1er juin 2016 (duquel elle est nécessairement préalable).
Dans ce courrier, la société GAN ASSURANCES reconnaissait la responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident, estimant toutefois que monsieur [S] avait commis une faute de conduite exonératoire de la responsabilité de l’assureur.
Toute faute exonératoire de la responsabilité de la compagnie GENERALI BELGIUM a été rejetée ci-dessus.
En outre, relativement à l’argument de la compagnie GAN ASSURANCES selon lequel monsieur [T] se serait exonéré de sa responsabilité en présence d’un cas de force majeure, une telle hypothèse n’est pas caractérisée.
De plus -sans que le défaut de ces diligences ne caractérise automatiquement le cas de force majeure, il n’est pas démontré que monsieur [T] s’était assuré le matin du sinistre de la présence de son ânesse dans le champ et du fait que la clôture de l’animal n’était pas endommagée. À cet égard, il n’est pas démontré non plus que la clôture était défectueuse par le fait de sangliers.
Pour exonérer son assuré de sa responsabilité, la société GAN ASSURANCES ne procède que par allégations, et en arguant d’éléments ne caractérisant pas la force majeure.
Dès lors, les arguments seront rejetés.
En l’espèce, il y a lieu de conclure que l’accident s’est produit en raison de la présence de l’âne appartenant à monsieur [T], assuré auprès de GAN ASSURANCES, l’animal divaguant sur la chaussée ; sans cette circonstance, monsieur [M] n’aurait pas eu à opérer un freinage d’urgence et ne se serait pas arrêté au milieu de la voie de circulation, événement qui est à l’origine de l’accident survenu au préjudice de monsieur [S].
La responsabilité du propriétaire de l’animal divaguant est, en l’espèce, entière, aucune faute de la part de monsieur [M] ne pouvant être retenue -et eu égard à l’exclusion d’une faute commise par monsieur [S] dans la survenance de l’accident.
Les dispositions du texte susvisé (article 1243 du Code civil) s’appliquent au cas d’espèce et justifient que la compagnie GAN ASSURANCES soit condamnée à relever et garantir la société GENERALI BELGIUM de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre comme conséquences de l’accident subi en date du 19 juillet 2015 par monsieur [C] [S].
Sur les intérêts assortissant les sommes dues en réparation du préjudice corporel de monsieur [S]
En revanche, il y aura lieu d’excepter de cette garantie le doublement des intérêts légaux sur les sommes dues. En effet, ainsi que relevé par la société GAN ASSURANCES, les dispositions de l’article L. 211-13 du Code des assurances ne s’appliquent qu’à l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur qui est tenu d’indemniser la victime à raison de l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident ; il n’y a pas lieu d’élargir l’application de ce texte à l’assureur tenu du règlement définitif de la dette par le jeu des recours subrogatoires.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Les demandes indemnitaires du préjudice corporel subi par monsieur [S] sont formulées en référence à l’expertise du médecin expert intervenu, soit le rapport d’expertise du professeur [V] daté du 17 février 2020 (conclusion en pages 36 à 38 dudit rapport).
Il sera statué en se référant à l’expertise judiciaire, celle-ci n’ayant pas fait l’objet de critiques médicalement étayées par les parties.
En sus, seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022.
Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les appliquant par rapport aux circonstances de l’espèce et au vu des éléments médicaux relevés dans l’expertise.
Enfin, il sera précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exercera ultérieurement, le cas échéant, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A cet égard, il sera observé que les ayants droit de monsieur [S], décédé, ont formulé des demandes en commun avec la S.A. PROTEC BTP, qui a avancé certaines sommes ; toutefois, aucune demande relative à son recours n’est formulée au terme du dispositif des dernières écritures. Il s’ensuit que les sommes avancées ne seront pas mentionnées dans le tableau suivant, qui récapitule les demandes des parties.
Au vu de ces éléments, il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées en réparation du préjudice subi par monsieur [C] [S], et au regard des propositions formulées par les assurances GENERALI BELGIUM et GAN ASSURANCES:
PREJUDICES
POSTE PAR POSTE DANS L’ORDRE DES DEMANDES
MONTANT
DEMANDE
EN REPARATION DU PRJUDICE DE LA VICTIME
MONTANT PROPOSE PAR GENERALI BELGIUM
(Indemnisation à 100%)
MONTANT PROPOSE PAR GAN ASSURANCES
(indemnisation à 100%)
MONTANT
REVENANT A LA VICTIME AU TERME DU JUGEMENT
dépenses de santé actuelles
23.234
débouté
débouté
débouté
déficit fonctionnel temporaire
29.998
19.165
17.631,80
144.447,63
aide humaine avant consolidation
64.240
43.662,50
40.565
52.155
souffrances endurées (5/7)
35.000
28.000
20.000
30.000
préjudice esthétique temporaire (2,5/7)
2.000
2.000
1.500
2.000
déficit fonctionnel permanent (40%)
14.255,73
14.129,48
11.772,65
14.083,75
tierce personne permanente (après consolidation)
57.984,70
43.501,37
32.960
42.030
préjudice esthétique permanent (2/7)
622,38
533,48
546,42
622,38
préjudice d’agrément
5.345,90
1.778,25
1.639,27
3.556,50
préjudice sexuel
889,12
débouté
débouté
débouté
TOTAL
—
—
—
165.145,83
Observations sur les sommes allouées
Sur les demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, aucune facture n’est produite ; la somme mentionnée relativement au recours subrogatoire de PROTEC BTP est le montant du plafond ; aucune facture de débours n’est produite par PROTEC BTP. Or, ainsi que le font valoir les assurances, les dépenses visées sont des dépenses habituellement assumées par l’organisme social.
Pour l’aide tierce personne, compte tenu de la nature de l’aide préconisée, c’est à dire une aide non spécialisée, et les critères locaux de salaire horaire à la période considérée, elle a été calculée sur la base d’un tarif horaire de 18 euros ; rappelons que les demandeurs proposaient une base horaire de 22 euros tandis que les assurances proposaient respectivement 15 et 14 euros de l’heure.
Le nombre d’heures retenu est conforme aux préconisations de l’expert, soit : 5 h par jour pendant 365 jours et 2h30 pendant 429 jours, soit 2897,5 heures au total.
Pour l’évaluation du poste du déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu d’arbitrer les demandes sur la base indemnitaire de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 70 ans. Au vu des barèmes indicatifs sus-visés, a donc été retenue une valeur du point de 1.980 euros. Monsieur [S] étant décédé 934 jours après la consolidation de son état, le calcul de l’indemnité est le suivant: 1980 x 40 = 79200 (viager).
(79200/14,39/365) x 934 = 14.083,75.
La demande de réparation d’un préjudice d’agrément est fondée ; le médecin expert a retenu que les séquelles présentées par monsieur [S] suite à l’accident étaient incompatibles avec la pratique de la moto, pratique de loisir à laquelle il s’adonnait régulièrement ; l’accident s’est d’ailleurs produit à l’occasion d’une balade de loisir à moto. La demande est chiffrée en tenant compte de sa période de vie suite à l’accident. Cependant, le préjudice a été calculé sur la base de 20.000 euros et non 30.000 euros ainsi que sollicité.
Aux termes des conclusions, l’expert ne retient pas un préjudice sexuel en lien direct et certain avec l’accident. La demande de ce chef sera rejetée.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel en aggravation subie par monsieur [C] [S] s’élèvera à un total de 165.145,83 euros.
Aucune demande n’est formulée de voir déduite une indemnité provisionnelle qui aurait été versée, l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ayant été infirmée sur la provision à la charge de monsieur [T] et de son assureur GAN ASSURANCES -à l’encontre desquels étaient formulées les demandes.
SUR L’INDEMNISATION DE MADAME [Y] [S], EPOUSE DE MONSIEUR [C] [S]
Sur le préjudice d’affection
Madame [Y] [S] sollicite une indemnisation destinée à réparer le préjudice subi à la suite de la survie de la victime dans une situation de handicap.
Madame [Y] [S], épouse de monsieur [C] [S], a nécessairement subi un préjudice moral par ricochet du fait du déficit fonctionnel permanent de son époux à la suite de l’accident, celui-ci ayant été évalué à 40% par le médecin expert, avec des séquelles très invalidantes.
Sa demande à hauteur de 5.000 euros apparaît proportionnée.
Sur le préjudice lié au changement dans les conditions d’existence
Du fait même du déficit fonctionnel permanent conséquent retenu pour la victime, incluant des séquelles neurologiques évaluées à 32%, madame [Y] [S] a nécessairement subi, en tant que victime par ricochet, une désorganisation de ses conditions d’existence.
Une fiche du parcours de soins de monsieur [S] atteste de cette nécessaire réorganisation des conditions de vie ; le déficit fonctionnel permanent retenu permet de considérer la persistance des troubles nécessitant une réorganisation des conditions de vie du couple.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 5.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Madame [S] fonde sa demande sur la baisse de libido de son mari consécutivement à l’accident. A cet égard, le préjudice sexuel ayant été rejeté concernant monsieur [S] en l’absence de lien direct et certain retenu entre l’accident et un préjudice sexuel par l’expert, la demande formulée par madame [S] devra être rejetée.
SUR LES INTERÊTS SOLLICITES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.211-13 du CODE DES ASSURANCES ET LA CAPITALISATION DES INTERÊTS DUS
Aux termes de l’article L.211-13 du Code des assurances: « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En application de ce texte, les intérêts au double du taux légal ne sont susceptibles de porter que sur les sommes indemnitaires en réparation du préjudice corporel de monsieur [S].
Le reste des sommes peut donner lieu à des intérêts en application des dispositions de l’article 1237-1 du Code civil, sans qu’aucune précision n’ait à être apportée dans le dispositif à ce sujet.
Sur les intérêts au double du taux légal, en l’espèce, le professeur [V] a déposé son rapport définitif le 17 février 2020.
Or, c’est par conclusions du 2 mai 2022 que GENERALI BELGIUM a formulé des offres -qui ont été estimées insuffisantes et ne portant pas sur tous les postes de préjudices.
Les conclusions en réponse du 2 mai 2022 ne peuvent être considérées comme une offre interruptive du délai en ce qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’une offre suffisante -au vu de ce qui a été alloué dans le cadre de ce présent jugement- et complète -notamment incluant l’indemnisation de tous les postes de préjudices qui ont été retenus comme ouvrant droit à indemnisation.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur le caractère insuffisant et partiel de l’offre émise, il doit être constaté que la proposition formulée par l’assureur n’a pas été formulée dans les délais mentionnés par le texte susvisé.
Dès lors, l’indemnité allouée en indemnisation des préjudices subis par monsieur [S] devra produire intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 18 juillet 2020, soit cinq mois après le dépôt du rapport fixant la date de consolidation de l’état de monsieur [C] [S].
LA DEMANDE FORMULEE PAR LA CPAM DU VAR
La CPAM DU VAR fait valoir une créance d’un montant de 113.556,29 euros, sollicitant la condamnation de «la S.A. GENERALI IARD ou de tout succombant » à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal depuis la date de consolidation de monsieur [S], soit le 1er octobre 2018.
A l’appui de sa demande, l’organisme social verse aux débats un décompte de ses débours définitifs daté du 8 décembre 2020, faisant apparaître un montant total égal à celui sollicité.
Ce décompte apparaît viser des frais consécutifs à l’accident et en lien direct et certain avec celui-ci.
Aucun de ces frais ne fait l’objet d’une contestation objectivement étayée par les parties.
Ces frais suivant le sort de l’indemnisation du préjudice corporel, la société GENERALI BELGIUM sera condamnée à leur paiement.
Elle sera relevée et garantie par la société GAN ASSURANCES.
Les intérêts, au taux légal, seront dus sur les débours à compter du décompte de la CPAM ainsi que sollicité.
En outre, la compagnie GENERALI BELGIUM sera condamnée au paiement de l’indemnité de gestion réclamée en application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale. Ces frais étant de son fait -et auraient été à sa charge en tout état de cause dès lors qu’elle a n’a pas formulé de proposition d’indemnisation à la victime préalablement à l’introduction de l’instance, il n’y aura pas lieu de prévoir qu’elle en soit relevée et garantie par la compagnie GAN ASSURANCES.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les compagnies GENERALI BELGIUM et GAN ASSURANCES, succombant en l’instance, seront condamnées chacune à assumer 50 % de la charge des dépens dont il sera préalablement fait masse. Ces frais incluront les frais d’expertise judiciaire sans qu’il soit nécessaire de le préciser par une disposition, en ce qu’il s’agit de frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile.
En outre, il y aura lieu de condamner les parties à verser les sommes suivantes en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile :
La compagnie GENERALI BELGIUM sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 € aux demandeurs ensemble, et au paiement de 1.000 € à la CPAM DU VAR.
La compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 € au demandeurs ensemble, le celle de 1.000 € à la CPAM DU VAR et de celle de 2.000 euros à la compagnie GENERALI BELGIUM.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
ACTE que l’intervention de la S.A. GENERALI IARD BELGIUM a été faite en lieu et place de la S.A. GENERALI IARD ;
MET hors de cause la S.A. GENERALI IARD ;
DECLARE la S.A. GENERALI BELGIUM entièrement redevable de l’indemnisation du préjudice de monsieur [C] [S] consécutivement à l’accident qu’il a subi en date du 19 juillet 2015 dans le département du VAR ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI BELGIUM à payer à madame [Y] [X] veuve [S], madame [D] [S], madame [J] [S] et madame [P] [S] ensemble la somme de 165.145,83 euros en réparation de l’entier préjudice corporel subi par monsieur [C] [S] consécutivement à l’accident du 19 juillet 2015 ;
DIT que cette somme en indemnisation du préjudice corporel de monsieur [C] [S] sera assortie des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 18 juillet 2020 et jusqu’à ce que le présent jugement soit définitif ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI BELGIUM à payer à madame [Y] [X] veuve [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI BELGIUM à payer à madame [Y] [X] veuve [S] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice réparant le trouble dans les conditions d’existence;
DIT que ces sommes indemnitaires donneront lieu à capitalisation des intérêts sur les sommes dues dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI BELGIUM à payer à la CPAM DU VAR la somme de 113.556,29 euros en remboursement des débours de cet organisme social engagés pour les soins médicaux prodigués à monsieur [C] [S] en lien direct et certain avec l’accident ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES ASSURANCES à relever et garantir la S.A. GENERALI BELGIUM de l’intégralité des sommes indemnitaires mises à sa charge, à l’exception des intérêts au double du taux légal assortissant l’indemnisation du préjudice coporel de monsieur [S];
CONDAMNE la S.A. GENERALI BELGIUM à payer à madame [Y] [X] veuve [S], à madame [D] [S], à madame [J] [S], à madame [P] [S] et à la S.A. PROTEC BTP ensemble la somme de 2.500 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES à payer à madame [Y] [X] veuve [S], à madame [D] [S], à madame [J] [S], à madame [P] [S] et à la S.A. PROTEC BTP ensemble la somme de 2.500 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A. GENERALI BELGIUM à payer à la CPAM DU VAR la somme de 1.114 euros eau titre de l’indemnité de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI BELGIUM à payer à la CPAM DU VAR la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES à payer à la CPAM DU VAR la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES à payer à la S.A. GENERALI BELGIUM la somme de 2.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
FAIT masse des dépens, qui incluront tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI BELGIUM à payer 50% de la masse des dépens ;
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES à payer 50% de la masse des dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 23 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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