Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2206721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 17 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 16 novembre 2021 lui réclamant le reversement d’une somme de 1 256,50 euros, relative à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée au titre de l’année universitaire 2018-2019, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux en date des 7 et 10 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au remboursement de la somme de 1 256,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le montant qui lui est réclamé est excessif, en ce qu’il comprend la période de mai à juin 2019, au cours de laquelle il ne percevait plus de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ;
— le montant qui lui est réclamé est arbitraire, en ce qu’il ne correspond pas à une période calendaire déterminée ;
— le manque d’assiduité qui lui est reproché n’est pas établi ;
— faute d’accès à la plateforme du centre national d’enseignement à distance depuis le 28 juin 2019, il n’a plus la possibilité d’obtenir de justificatifs pour les devoirs qu’il avait envoyés en correction mais qui n’avaient pas encore été notés au début du mois de mai 2019 ;
— le versement complet de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée n’est pas établi par l’administration ;
— l’authenticité du document produit relatif à ses notes est douteuse, eu égard à l’adresse dont il est fait état, à laquelle l’administration n’avait pas adressé le titre de perception litigieux ;
— il a suivi avec assiduité ses études, jusqu’à l’obtention d’un master mention « Humanités et industries créatives » ;
— il est demandé au tribunal d’astreindre le ministère de l’éducation nationale à ce que toutes les données informatiques relatives à son année universitaire 2018-2019 lui soient transmises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation relatives aux courriels des 7 et 10 mars 2022 sont irrecevables, dès lors qu’ils constituent des mesures préparatoires au titre de perception émis le 16 novembre 2021 ;
— M. A a perçu la totalité de la bourse à laquelle il était éligible au titre de l’année universitaire 2018-2019, soit dix mensualités d’un montant de 251,30 euros ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit, pour l’année universitaire 2018-2019, en première année de licence mention « Arts plastiques » organisée conjointement par l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et le Centre national d’enseignement à distance (CNED) et s’est vu attribuer, au titre de cette année, une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux par une décision du recteur de la région académique Ile-de-France en date du 20 août 2018, notifiée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, d’un montant total de 2 513 euros. Par un titre de perception émis en date du 16 novembre 2021, le comptable public de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a réclamé à M. A le paiement d’une somme de 1 256,50 €, correspondant à la moitié du montant annuel de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui avait été attribuée. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de cette créance de l’administration.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. » Aux termes de l’annexe 4 à la circulaire du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 25 juin 2018, relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, applicable pour l’année universitaire 2018-2019 : « () l’étudiant bénéficiaire d’une bourse doit être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment perçues. / De même, notamment dans le cadre d’un enseignement à distance, l’étudiant doit être régulièrement inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus. / () Les contrôles afférents à l’inscription pédagogique des étudiants, à leur assiduité aux cours et à leur présence aux examens sont conduits, tout au long de l’année, sous la responsabilité des présidents d’université, des directeurs d’école et des chefs d’établissement. Ceux-ci doivent apporter toute leur coopération en fournissant aux services du Crous les documents ou fichiers relatifs à l’inscription pédagogique, à l’assiduité aux cours et travaux pratiques ou dirigés des étudiants et à leur présence aux examens. En cas de non-respect de l’obligation d’inscription pédagogique ou d’assiduité aux cours, le Crous suspend le versement de la bourse. Cette suspension est également opérée lorsque l’étudiant ne se présente pas à la session d’examen qui se déroule à la fin du 1er semestre. Si, à la suite d’une relance de son établissement, les justificatifs du non-respect de ces obligations ne sont toujours pas fournis par l’étudiant à son établissement, une procédure d’émission d’un ordre de reversement d’une partie ou de la totalité de la bourse est mise en œuvre. Il en est de même si l’étudiant ne se présente pas à la session d’examen qui se déroule à la fin du second semestre. »
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du document intitulé « relevé de notes » en date du 29 avril 2019, relatif au cursus de M. A en première année de licence mention « Arts plastiques » au titre de l’année universitaire 2018-2019, que les devoirs de six enseignements, au titre de la période du 1er septembre 2018 au 22 avril 2019, n’avaient pas fait l’objet d’une notation, quatre de ces enseignements correspondant au second semestre de sa formation, ainsi que le fait valoir le recteur de la région académique d’Ile-de-France. Si M. A soutient que ces devoirs restaient à corriger à la date du 1er mai 2019 mais avaient été rendus par lui, il ressort de la terminologie de ce document, dont les mentions sont au surplus cohérentes avec le relevé de notes dont se prévaut le requérant, que ces devoirs manquants correspondaient à des « devoirs à faire » et non « en correction ». Il est par ailleurs constant que M. A a demandé la suspension de sa formation le 1er mai 2019. Dans ces conditions, sans que M. A puisse utilement se prévaloir de l’assiduité dont il aurait fait preuve dans la suite de ses études, le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’administration a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions d’assiduité auxquelles était subordonné son droit à bourse et a émis un ordre de reversement quant au second semestre de l’année universitaire 2018-2019 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A s’est vu attribuer une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux d’un montant annuel de 2 513 euros et que ce montant lui a été versé en totalité, au moyen de dix versements d’un montant de 251,30 euros intervenus au titre de la période du 17 août 2018 au 16 mai 2019. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a fixé le montant de sa créance exigible à 1 256,50 euros, soit la moitié du droit à bourse qui lui avait été versé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de la région académique d’Ile-de-France ou de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par le requérant, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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