Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2400534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B G, représenté par Me Marger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 suspendant son agrément n° 071S1081 de contrôleur technique des véhicules légers pour une durée de cinq mois, du 29 janvier 2024 au 28 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît son droit au silence ;
— elle est entachée d’un erreur d’appréciation et de disproportion ; il ne conteste pas le manquement qui lui est imputé mais il a usé de l’agrément de M. I pour effectuer un contrôle technique car son agrément avait été suspendu en raison d’une condamnation inscrite à son casier judiciaire ; cette condamnation a été prononcée à la suite d’une ordonnance pénale ; les faits qui lui sont reprochés par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté ont été commis le 26 octobre 2023, c’est-à-dire postérieurement à l’effacement de sa condamnation par un jugement du 20 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Mâcon, à une période où il n’existait plus aucun obstacle à ce que l’agrément lui soit à nouveau attribué ; le tribunal correctionnel de Mâcon s’est prononcé dans un délai excessif de neuf mois qui caractérise un déni de justice au regard de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, dès lors qu’il a saisi ce tribunal d’une demande d’effacement de sa condamnation le 23 janvier 2023 ; si le tribunal correctionnel de Mâcon s’était vu allouer les moyens financiers et en personnel nécessaires à son bon fonctionnement, sa requête aurait été audiencée en moins de six mois et un jugement serait intervenu avant que les manquements qui ont conduit à la mise en œuvre de la procédure actuelle ne soient constatés ;
— la sanction apparaît disproportionnée, dès lors que les mesures de suspension se sont étendues et chevauchées sur près de quatre mois, dès lors que son agrément de contrôleur technique a été suspendu du 11 septembre au 12 novembre 2023 et que l’agrément du centre de contrôle technique dont il est le gérant a été suspendu, à titre conservatoire, du 6 novembre 2023 au 6 janvier 2024 ; en raison de la nouvelle suspension de cinq mois, sa société risque le dépôt de bilan dès lors qu’il est dans l’impossibilité de recruter des contrôleurs ;
— la fraude en litige n’est pas de nature à compromettre la sécurité publique dès lors que ses qualifications et compétences ne sont pas contestées, qu’il n’a pas fait l’objet de sanction antérieure, alors qu’il exerce cette activité depuis 2013, et que les contrôles techniques qu’il réalise sont rigoureux et donnent lieu à des audits dont les résultats sont favorables ; entre le 11 septembre et le 12 novembre 2023, c’est M. I, le seul autre contrôleur technique du centre, qui a réalisé tous les contrôles techniques, en effectuant des heures supplémentaires afin de pallier la suspension de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief ;
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public ;
— et les observations de Mme D et de M. F, représentant le préfet de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G est gérant de la société par action simplifiée (SAS) Contrôle Technique G, laquelle est titulaire d’un agrément des installations de contrôle technique, sous le n° S071Z149. Il est lui-même titulaire d’un agrément de contrôleur technique des véhicules légers qui lui a été délivré initialement par le préfet de Saône-et-Loire le 5 juillet 2013, sous le n° 071S1081. M. G ayant fait l’objet d’une condamnation par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Mâcon, notifiée le 29 juin 2022 et portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le préfet de Saône-et-Loire a, par une décision du 26 juillet 2023, suspendu son agrément de contrôleur technique des véhicules légers à compter du 11 septembre 2023 jusqu’au 12 décembre 2023, date à laquelle le préfet a mis fin à cette suspension. Une visite de surveillance effectuée, le 26 octobre 2023, par les agents de la direction régionale de l’environnement, l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté a révélé la réalisation, le même jour, d’un contrôle technique périodique d’un véhicule Renault Twingo, immatriculé 3572 WQ 71, par M. G. A la suite de ce contrôle, le préfet de Saône-et-Loire a, par une décision du 22 décembre 2023, suspendu l’agrément de M. G pour une durée de cinq mois à compter du 29 janvier 2024. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la route : « I.- Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 323-6 de ce code : « I.- Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () » Aux termes de l’article R. 323-18 du même code : « () / IV.- L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n’intervient qu’après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d’urgence, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. / Un contrôleur ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait ». Aux termes de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l’article R. 323-18 du code de la route, l’agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du contrôleur. / Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. / Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. / Toute décision de suspension ou de retrait d’agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l’organisme technique central. () ».
3. Les mesures de retrait ou de suspension d’agrément d’un contrôleur technique prises sur le fondement de l’article R. 323-18 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d’une mesure de police, soit d’une sanction administrative infligée dans un but répressif.
4. En l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à l’encontre du requérant, une décision de suspension de son agrément pour une durée de cinq mois, en raison de la réalisation par M. G, le 26 octobre 2023, d’un contrôle technique périodique d’un véhicule de marque Renault Twingo, immatriculé 3572 WQ 71, alors même que l’agrément de contrôleur technique de l’intéressé était suspendu depuis le 11 septembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas pris une mesure de police mais a infligé au requérant, dans un but répressif, une sanction administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 13 décembre 2023 référencé 71-2023-12-13-00001 et régulièrement publié le même jour au n° 71-2023-251 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet a donné compétence à M. E A, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté pour toutes les décisions et les documents relevant de ses attributions notamment en ce qui concerne le contrôle technique périodique des véhicules légers et lourds et, plus particulièrement, la gestion des agréments des contrôleurs et des installations de contrôle en ce qui concerne la délivrance, la suspension, le retrait, l’annulation et les recours gracieux. Par un arrêté du 15 décembre 2023 référencé 71-2023-12-15-00025 et régulièrement publié le 18 décembre suivant au n° 71-2023-253 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, M. E A, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté, a donné compétence, notamment, à Mme H C, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les décisions en matière de réception et de contrôle technique des véhicules. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il ressort de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Toutefois, dans le cas où une personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de la personne concernée et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressée n’avait pas été informée de ce droit.
7. Il est constant que M. G, qui a participé, ainsi que son conseil, à un entretien contradictoire le 19 décembre 2023 pour qu’il puisse présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés avant la prise de toute sanction à son encontre, n’a pas été informé, avant cet entretien ni au cours de la visite du 26 octobre 2023, de son droit de garder le silence. Toutefois, les sanctions décidées à son encontre procèdent de manière déterminante des seules constatations effectuées lors de la visite de surveillance effectuée le 26 octobre 2023 par les agents de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, que les déclarations de M. G lors de la réunion contradictoire du 19 décembre 2023 lui auraient préjudicié, que ce soit parce qu’il aurait admis certains manquements retenus contre lui alors qu’ils n’étaient pas suffisamment démontrés par ailleurs ou, au contraire, parce que les sanctions retenues contre lui auraient été aggravées du fait d’un comportement de déni qui lui serait reproché. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il n’a pas été informé du droit de se taire lors de la visite de surveillance du 26 octobre 2023, laquelle n’a pas pour objet le recueil des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. () ».
9. L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.
10. M. G a fait l’objet d’une condamnation, par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Mâcon, notifiée le 29 juin 2022 et portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par une décision du 26 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire a suspendu l’agrément n° 071S1081 de contrôleur technique des véhicules légers de M. G à compter du 11 septembre 2023 en se fondant sur les dispositions de l’article L. 323-1 du code de la route aux termes duquel : « Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () ». M. G a formé, le 23 janvier 2023, une requête en exclusion de mention de condamnation de son bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par un jugement du 20 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Mâcon a fait droit à la requête de M. G, en jugeant « qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire () de la condamnation prononcée le mardi 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon par ordonnance pénale ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué que, à la date de la visite de surveillance, effectuée le 26 octobre 2023, M. G aurait informé la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté de l’intervention de ce jugement, ni qu’il aurait sollicité l’abrogation de la décision précitée du 26 juillet 2023, laquelle est intervenue le 12 décembre 2023, date à laquelle un extrait du jugement a été notifié à l’administration. Dès lors, à la date de la visite de surveillance, M. G a effectué un contrôle technique périodique d’un véhicule alors même que son agrément de contrôleur technique était toujours suspendu depuis le 11 septembre 2023. Dans ces conditions, eu égard à la gravité du manquement constaté par la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté, au comportement pour le moins négligent de M. G, lequel est un professionnel agréé, qui traduit une méconnaissance de ses obligations et, en outre, à la circonstance que le requérant a effectué ce contrôle en utilisant la carte d’un autre contrôleur technique, c’est à bon droit que le préfet de Saône-et-Loire a suspendu l’agrément de M. G pour une durée de cinq mois. Enfin, les circonstances que les mesures de suspension se sont étendues et chevauchées sur près de quatre mois, que sa société risque le dépôt de bilan dès lors qu’il est dans l’impossibilité de recruter des contrôleurs, que ses qualifications et compétences ne sont pas contestées, qu’il n’a pas fait l’objet de sanction antérieure, que les contrôles techniques qu’il réalise sont rigoureux et donnent lieu à des audits dont les résultats sont favorables sont sans incidence sur la réalité du manquement constaté et, ainsi, sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation et de ce que la sanction prononcée serait disproportionnée au regard des manquements constatés doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, la circonstance alléguée que M. G aurait été victime d’un déni de justice, au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et au regard des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison du délai entre le dépôt, le 23 janvier 2023, de sa requête en exclusion de mention de condamnation de son bulletin n° 2 du casier judiciaire et le jugement du tribunal correctionnel de Mâcon, intervenu le 20 octobre 2023, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 décembre 2023. Les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au directeur régional de l’environnement, l’aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe premier conseiller
faisant fonction de président,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière.
N°2400534
lc
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