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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2417025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2417025 les 4 novembre 2024 et 5 juin 2025, M. A… E…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décision attaquées :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ; l’empêchement du préfet n’est pas établi ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
M. E… n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 7 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a pris acte du désistement de la demande d’aide juridictionnelle de M. E….
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2417026 les 4 novembre 2024 et 5 juin 2025, Mme B… F…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décision attaquées :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ; l’empêchement du préfet n’est pas établi ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Mme F… n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 7 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a pris acte du désistement de la demande d’aide juridiction de Mme F….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. E… et de Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. A… E… et Mme B… F…, ressortissants marocains nés respectivement en janvier 1956 et février 1969, sont entrés en France le 12 septembre 2023 sous couvert de visas à entrées multiples « famille G… ». Ils ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de titres de séjour ascendants à charge de ressortissants français. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 2 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. M. E… et Mme F… demandent au tribunal, chacun en ce qui le et la concerne, d’annuler les décisions du 2 août 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2417025 et n° 2417026 concernent deux époux, présentent entre elles des liens d’étroite connexité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. La délégation de signature accordée à Mme C… n’était pas conditionnée par l’absence ou l’empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En second lieu, termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Les arrêtés attaqués visent les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application et font également état d’éléments concernant des situations personnelles de M. E… et de Mme F…. Ils comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions refusant de leur délivrer des titres de séjour. Il suit de là que ces décisions sont suffisamment motivées. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Les arrêtés visent également l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et font état de ce que les intéressés n’établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour (…) ». L’article L. 411-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour (…) ».
Si les requérants soutiennent se trouver à la charge de leurs enfants, de nationalité française, il est constant qu’ils sont entrés sur le territoire français munis de visas de court séjour à multi-entrées valables du 25 août 2023 au 25 octobre 2023 et qu’ils ne remplissaient donc pas la condition de détention de visa de long séjour requise pour la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 précité. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, pour ce seul motif, rejeter les demandes de titre de séjour de M. E… et Mme F…. Il ressort, en outre, de la motivation des arrêtés contestés que le préfet ne s’est pas senti lié par l’absence de visa de long séjour puisqu’il a examiné la situation des intéressés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. E… et Mme F… sont entrés en France en septembre 2023. Leur installation sur le territoire français présente donc un caractère récent. Si les requérants résident depuis leur arrivée chez leur fils et invoquent la présence en France de leur fils et leur fille de nationalité française, les deux membres du couple, qui ont vécu dans leur pays d’origine jusqu’aux âges respectifs de 67 et 54 ans, font tous les deux l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, M. E… a des membres de sa fratrie qui résident au Maroc, comme la mère de Mme F…, pays dans lequel les requérants ont résidé la plus grande partie de leur vie. De plus, les requérants ne produisent pas d’éléments permettant de justifier de leur intégration sur le territoire français. Dès lors, dans ces conditions, et malgré la présence en France de leurs enfants de nationalité française, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit à la vie privée et familiale des intéressés une atteinte excessive et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. E… et Mme F… auraient saisi le préfet de demandes sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas examiné d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu ces dispositions en refusant de leur délivrer un titre de séjour.
En dernier lieu, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations invoqué à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour est inopérant. Il doit dès lors être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 du jugement que M. E… et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E… et de Mme F… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. E… et Mme F… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme B… F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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