Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2024, n° 2430676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 19 et 20 novembre 2024, M. C D, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui accorder l’accès sur le territoire français au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entache d’une incompétence de son signataire ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de transmission des notes de l’OFPRA ;
— la décision est entachée d’une atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile et d’une atteinte à l’exercice des droits du demandeur d’asile ;
— la décision est entachée d’une atteinte aux conditions matérielles de l’entretien ;
— la décision est entachée d’une impossibilité d’exercer son droit à la présence de son conseil aux entretiens menés par l’OFPRA ;
— la décision fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— la décision méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par la selarl Centaure Avocats conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations orales de Me Castagne, représentant M. D assisté d’un interprète en tamoul,
— et les observations orales de Me Zarka, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant sri-lankais né le 24 juillet 2002, demande l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme B A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile. Par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l’accès à la procédure d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.
4. En troisième lieu, M. D a, pour les besoins de la procédure devant le tribunal, eu connaissance de l’entretien de l’OFPRA qui constituent les seules « notes » auxquels il fait référence. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de transmission des notes de l’OFPRA doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
6. Si M. D invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. D soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. M. D n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit ou qu’il n’aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d’un tiers ou d’un avocat lors de l’entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d’audition qu’il a été informé de la possibilité de solliciter le concours d’un avocat ou d’une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et retenus à l’aéroport en zone d’attente. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, soutient que son oncle appartient au mouvement de Libération des Tigres de l’Eelam Tamoul (LTTE), que le frère de ce dernier a rejoint la France après avoir interpellé par le département des enquêtes criminelles (CID), que lui-même a été interpellé en janvier 2024 avec son père par les membres du CID à la recherche de son oncle, que son père est de nouveau interpellé le 18 mai 2024. Le 30 août 2024, il participe à une marche en hommage aux personnes disparues, est de nouveau interpellé le 2 septembre et reste enfermé trente-cinq jours pendant lesquels il a subi des mauvais traitements, enfin prend la fuite le 8 octobre après avoir été hospitalisé. Toutefois, son récit est dénué de tout élément circonstancié. Il reste imprécis sur les conditions de l’engagement de son oncle et de son père au sein du LTTE, les conditions de l’arrestation de son père et de sa disparition, les motifs de sa propre interpellation par les membres du CID, la façon dont il aurait entrepris des recherches pour retrouver son père disparu ainsi que sur ses propres craintes et les motifs qui feraient qu’il serait personnellement visé. L’ensemble de son récit reste flou et général. Il n’établit ainsi pas ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre l’intérieur.
Décision rendue le 25 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIER La greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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