Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2206757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 7 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de la commune des Pilles lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pilles la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait car la yourte sur pilotis ne fait pas obstacle à l’écoulement des eaux et elle n’est pas implantée dans une zone inondable ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit car la commune des Pilles ne dispose d’aucune réglementation en matière d’inondation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit car le projet n’entre pas dans le champ d’application de la loi montagne ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car sa présence près de l’exploitation est nécessaire pour lutter contre les vols et les nuisibles ainsi que pour cultiver.
Par des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 20 mars 2023, la commune de Pilles, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Ollier, représentant la commune des Pilles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de la parcelle cadastrée A401 située 201 route des Tuillières à Les Pilles (Drôme) où il exploite une activité de permaculture. Au cours de l’année 2021, il a construit sur ce terrain une yourte dans laquelle il a emménagé. Le 21 février 2022, M. A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme pour l’installation d’un bâtiment en écoconstruction démontable. Par un arrêté du 16 mai 2022, dont M. A demande l’annulation, le maire des Pilles a refusé de lui délivrer le certificat d’urbanisme sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
4. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. Pour refuser le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, le maire des Pilles s’est notamment fondé sur le fait que le terrain n’est pas desservi par les réseaux publics d’électricité, d’eau potable et d’assainissement au sens des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Ce motif de refus n’est pas contesté par M. A.
6. Le maire des Pilles était tenu de refuser de délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité par M. A par application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Compte tenu de sa situation de compétence liée, l’ensemble des autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige sont inopérants et doivent être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la Drôme, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Pilles sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Pilles présentées au titre des l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune des Pilles et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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