Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 27 mars 2025, n° 2206757
TA Grenoble
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait concernant l'écoulement des eaux

    Le tribunal a jugé que le motif de refus basé sur l'absence de desserte par les réseaux publics n'était pas contesté et que les autres moyens soulevés étaient inopérants.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la réglementation en matière d'inondation

    Le tribunal a estimé que le refus était justifié par la législation en vigueur, sans avoir à examiner les autres moyens soulevés.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la loi montagne

    Le tribunal a jugé que ce moyen était inopérant au regard des motifs de refus déjà établis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur la nécessité de la yourte

    Le tribunal a considéré que ce moyen ne pouvait pas justifier l'annulation de l'arrêté en raison des motifs de refus fondés sur la législation.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2206757
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206757
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 27 mars 2025, n° 2206757