Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2310576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 25 août 2023, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d’équivalence de diplôme pour l’accès au concours de professeur territorial d’enseignement artistique ;
2°) d’enjoindre à la commission d’équivalence des diplômes de prononcer son admission à concourir à ce concours.
Il soutient que :
- la commission d’équivalence des diplômes a commis une erreur d’appréciation dès lors que l’ensemble de ses diplômes présentent des composantes pédagogiques et artistiques comparables à celles requises ;
- la commission a commis une erreur d’appréciation dès lors que ses connaissances sont complétées par son expérience professionnelle puisqu’il effectue des missions identiques à celles d’un professeur d’enseignement artistique ;
- ses diplômes lui permettent d’accéder aux postes d’enseignant artistique en conservatoires royaux de Belgique qui sont équivalents au poste de professeur territorial d’enseignement artistique ;
- il pouvait prétendre de droit à la reconnaissance de l’équivalence de ses diplômes et expériences professionnelles ;
- les accords de Bologne, le cadre européen des certifications et le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) permettent la reconnaissance de son diplôme ;
- la commission n’avait pas à tenir compte des conditions d’entrée en formation au certificat d’aptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le président du centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour le centre national de la fonction publique territoriale a été enregistré le 11 décembre 2023.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance, par la commission d’équivalence de diplômes, du champ d’application de la loi, dès lors que l’appréciation de l’équivalence des diplômes détenus par M. A… aurait dû être effectuée sur le fondement du 2° de l’article 9 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ;
- le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 ;
- le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… et de Mme B… C…, représentant le centre national de la fonction publique territoriale.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une demande d’équivalence de diplômes devant la commission d’équivalence de diplômes placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale afin de se présenter au concours externe de professeur territorial d’enseignement artistique spécialité musique. Par une décision du 27 janvier 2023, la commission d’équivalence de diplômes lui a opposé un refus. Elle a considéré, d’une part, que s’il possède des diplômes d’un niveau égal à celui du diplôme requis, ils ne sont pas de même nature, leurs enseignements ne comportant pas de composantes pédagogiques et artistiques similaires à celles délivrées par le diplôme exigé, d’autre part, que l’expérience professionnelle dont il s’est prévalu, qui a été acquise depuis 2013 dans des écoles municipales de musique, ne lui permet pas de démontrer l’acquisition et la mise en œuvre des connaissances et compétences délivrées par le diplôme requis, notamment en matière d’enseignement, en qualité de professeur principal, pendant une durée significative, à des élèves en cycle préprofessionnel. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision de refus qui a été confirmée, après réexamen, par la commission d’équivalence de diplômes le 29 mars 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision de refus du 27 janvier 2023 de la commission d’équivalence de diplômes et doit être regardé comme ayant entendu demander également l’annulation de la décision du 4 avril 2023 prise sur le recours administratif présenté contre la décision initiale.
Sur la légalité des décisions du 27 janvier et 4 avril 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique : « Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) (…) d’accès au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique doivent être titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants : / 1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat ; (…). »
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique : « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d’un titre de formation ou d’un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d’équivalence conformément au présent chapitre. » Aux termes de l’article 9 du même décret : « La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes dans les trois cas suivants : / 1° Lorsque le candidat justifie d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence sanctionnant un cycle d’études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d’études nécessaire pour obtenir le ou l’un des diplômes requis ; / 2° Lorsque le candidat justifie d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence délivré par un Etat, autre que la France, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui permet l’exercice d’une profession comparable dans cet Etat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE susvisée, sous réserve, d’une part, que ce titre ou cette attestation de compétence soit d’un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur au cycle d’études nécessaire pour obtenir le ou l’un des diplômes requis et, d’autre part, des dispositions de l’article 10 du présent décret ; (…). »
M. A… est titulaire, notamment, de plusieurs diplômes délivrés par le conservatoire royal de Bruxelles dans la spécialité flûte traversière, à savoir un diplôme de bachelier en musique, un master en musique, un master en musique à finalité didactique et un diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur. Il ressort des décisions du 27 janvier et 4 avril 2023 attaquées que pour lui refuser l’équivalence de ses diplômes délivrés par le conservatoire royal de Bruxelles avec le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat et, par conséquent, lui refuser l’admission à concourir au concours externe de professeur territorial d’enseignement artistique spécialité musique, la commission d’équivalence de diplômes a procédé à un examen de la durée et de la nature et du cycle d’études qui ont été nécessaires à M. A… pour obtenir ses diplômes belges. Ce faisant, la commission d’équivalence de diplômes a procédé à un examen selon les critères définis au 1° de l’article 9 du décret du 13 février 2007. Toutefois, M. A… justifiant de titres de formation délivrés par l’Etat belge, elle aurait dû apprécier la demande de l’intéressé selon les conditions prévues au 2° du même article 9 et, dans ce cadre et après s’être assurée que les titres de formation détenus M. A… étaient d’un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur au cycle d’études nécessaire pour obtenir le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat, déterminer si ces titres de formation permettent l’exercice d’une profession comparable en Belgique, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE. Il s’ensuit qu’en analysant la demande d’équivalence de M. A…, dans les conditions prévues au 1° de l’article 9 du décret du 13 février 2007 au lieu de celles fixées au 2° de cet article, la commission d’équivalence de diplômes a méconnu le champ d’application de la loi et ainsi commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 de la commission d’équivalence de diplômes mais également de la décision du 4 avril 2023 prise par cette même commission.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission d’équivalence de diplômes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 27 janvier 2023 de la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale rejetant la demande de M. A… d’équivalence de diplôme pour l’accès au concours de professeur territorial d’enseignement artistique et la décision du 4 avril 2023 prise par cette même commission sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale de procéder au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au président du centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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