Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 20 mai 2026, n° 2610389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 17 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- est illégale en ce qu’elle a été prise sans que le préfet ait préalablement répondu à sa demande de titre de séjour présentée le 3 mai 2025 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion sur le territoire ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée des mêmes vices de légalité externe que l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet a estimé à tort qu’il risquait de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
L’interdiction de retour en France :
- est entachée des mêmes vices de légalité externe que l’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour en France et à son insertion sur le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 19 mai 2026.
M. A… a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 17 mai 2026, notifié le jour même à l’intéressé, à 16h00.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A…, en sa présence.
L’avocate de M. A… a soulevé au cours de l’audience un nouveau moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé en ce que le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans prendre en considération sa demande de titre de séjour en date du 3 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 8 août 2000, est entré en France au cours de l’année 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 juillet 2018, qui a été refusée par le préfet de la Sarthe le 8 août suivant. Le préfet de la Sarthe a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 19 avril 2019. M. A… s’est maintenu en France et a encore sollicité, le 6 juillet 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et l’a obligé une nouvelle fois à quitter le territoire français par un arrêté du 3 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal. M. A…, qui n’a pas respecté cette mesure, a été interpelé le 17 mai 2026 par les forces de police puis placé en garde à vue pour des faits de transport illicite de stupéfiants. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans.
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». L’article L. 613-1 de ce code dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une lettre du 24 avril 2025, reçue le 3 mai suivant par le préfet de la Loire-Atlantique. Le préfet, qui fait état dans l’arrêté en litige de l’ensemble du parcours administratif du requérant jusqu’à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour rejetée le 3 juin 2021, sans évoquer sa demande en date du 24 avril 2025 ni les nouveaux éléments dont elle était assortie relatifs notamment à son activité professionnelle, doit être regardé comme ayant décidé d’obliger l’intéressé à quitter le territoire, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, sans prendre en considération ces nouveaux éléments portés à sa connaissance. Il a ainsi entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 17 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions concomitantes portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France.
En troisième lieu, M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 17 mai 2026 est annulé.
Sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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