Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 12 mars 2026, n° 2303718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2023 et 13 juin 2024, la société anonyme Caceis Bank demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 à hauteur, en droits et intérêts, d’un montant total de 526 578 euros à titre principal et de 224 168 euros à titre subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la nature des contributions en litige doit être appréciée au regard du droit de l’Union européenne, lequel ne permet pas de les qualifier d’impôt ;
- le droit fiscal français ne permet pas de qualifier d’impôt ou taxe les contributions en litige ;
- les contributions en litige ne peuvent être assimilées à un impôt ou une taxe au sens des principes comptables ;
- à titre subsidiaire, les produits issus de la refacturation, à ses succursales allemande et luxembourgeoise, de la contribution au Fonds de résolution unique ne peuvent être inclus dans l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que cette intégration est contraire aux règles de territorialité de cette cotisation, que les produits en litige ne sont pas des produits d’exploitation et qu’il en résulte une double imposition sur le plan économique, laquelle serait en outre discriminatoire ;
- si cette refacturation est regardée comme un produit imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la charge qui lui est refacturée par la société Crédit Agricole, redevable légal de la contribution, doit être considérée comme une charge déductible de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et non comme un impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique (ensemble deux déclarations), signé à Bruxelles le 21 mai 2014 ;
- la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
- le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
- le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables ;
- le règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Caceis Bank a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration lui a adressé une proposition de rectification en date du 14 décembre 2021. Elle a mis à la charge de la société requérante des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au motif, d’une part, que les sommes versées en 2018, 2019 et 2020 au titre de la contribution au Fonds de résolution unique européen (FRU), de la taxe de risque systémique (TRS), de la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales (TFSCT) et de la contribution au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) ne devaient pas être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, d’autre part, que des produits résultant de la refacturation de la contribution au FRU à ses succursales allemande et luxembourgeoise devaient être intégrées dans l’assiette de cet impôt. La société Caceis Bank demande, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à raison du premier motif relatif aux charges à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, à titre subsidiaire, à raison du second motif relatif aux produits à prendre en compte pour ce même calcul.
2. Aux termes du 1 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes du III de l’article 1586 sexies du même code : « Pour les établissements de crédit (…) : / 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation (…). / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) ; / b) Et, d’autre part : / – les charges d’exploitation bancaires (…) ; / – les services extérieurs (…) ; / – les charges diverses d’exploitation (…) ». Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, au règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ainsi qu’au plan comptable des établissements de crédit.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
3. Le règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire dispose que « les établissements assujettis doivent respecter les dispositions du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement ». Selon l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général : « Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant : / d’une part, à des versements obligatoires à l’État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ; / d’autre part, à des versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social ». Le plan comptable des établissements de crédit, distingue, quant à lui, les « impôts et taxes » comptabilisés au poste 62, tout à la fois, des « charges d’exploitation bancaire » comptabilisées aux postes 6011 à 6099, des « services extérieurs » comptabilisés aux postes 631 à 639 et des « charges diverses d’exploitation » comptabilisées aux postes 641 à 649, auxquels renvoient respectivement les « charges d’exploitation bancaires », les « services extérieurs » et les « charges diverses d’exploitation » mentionnés au b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
En ce qui concerne la contribution au Fonds de résolution unique européen :
4. A la suite de la crise financière de 2008, qui a notamment mis en évidence le risque que la défaillance d’une banque dans un seul Etat membre compromette la stabilité des marchés financiers de l’Union européenne dans son ensemble, le règlement (UE) n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a établi des règles et une procédure uniformes en matière de résolution des établissements de crédit. Dans le cadre de ce mécanisme de résolution unique (MRU), un pouvoir de décision centralisé est confié au conseil de résolution unique (CRU), agence de l’Union européenne dotée de la personnalité morale. L’article 18 du règlement prévoit que le CRU adopte un dispositif de résolution à l’égard d’un établissement de crédit lorsque sa défaillance est avérée ou prévisible, que les mesures privées ou prudentielles apparaissent insuffisantes pour y remédier et qu’une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public, c’est-à-dire lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution alors qu’une liquidation de l’entité selon les procédures normales d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. Ces objectifs consistent, aux termes de l’article 14 du règlement, à assurer la continuité des fonctions critiques de l’établissement, à éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière, à protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, à protéger les déposants ainsi que les investisseurs et à protéger les fonds et les actifs des clients.
5. Aux fins de financer le recours par le CRU aux différents instruments de résolution susceptibles d’être mis en œuvre, le même règlement du 15 juillet 2014 institue un Fonds de résolution unique, abondé par les établissements de crédit établis dans les Etats membres participant au MRU. L’article 69 du règlement prévoit que la dotation initiale du FRU doit atteindre, au terme d’une période de huit ans débutant en 2016, un montant au moins égal à 1 % du total des dépôts des établissements de crédit. Pour atteindre ce niveau cible, les établissements de crédit des Etats membres participants doivent, aux termes de l’article 70 du règlement, verser des contributions individuelles ex ante composées, d’une part, d’une contribution forfaitaire proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des Etats membres participants et, d’autre part, d’une contribution déterminée en fonction du profil de risque de l’établissement, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014. Ces mêmes établissements peuvent également être soumis, en vertu de l’article 71 du règlement, à des contributions ex post extraordinaires, calculées et réparties entre eux selon les mêmes modalités, lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au FRU.
6. Les contributions individuelles au FRU mentionnées au point précédent sont dues par les établissements de crédit en exécution d’une obligation légale, dans l’objectif de financer un mécanisme de résolution bancaire au niveau européen et, compte tenu des modalités de recours, dans ce cadre, au dispositif de résolution décrites au point 4, elles sont dépourvues de contrepartie directe pour ces établissements. Elles doivent par suite être regardées comme étant au nombre des « versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social » au sens des dispositions de l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général mentionnées au point 3 et relèvent ainsi de la catégorie comptable des « impôts, taxes et versements assimilés » au sens de ces dispositions et, au regard du plan comptable des établissements de crédit, du poste 62 « impôts et taxes ». Il suit de là que ces contributions individuelles ne relèvent d’aucune des catégories comptables, limitativement énumérées par les dispositions du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts mentionnées au point 2, dont le montant doit venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
7. La société requérante soutient que, dans l’hypothèse où les produits issus de la refacturation de la contribution au FRU à ses succursales seraient regardés comme des produits imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la charge qui lui est refacturée par la société Crédit Agricole, redevable légal de la contribution ainsi que l’aurait relevé l’administration, devrait être considérée comme une charge déductible de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et non comme un impôt. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Caceis Bank, la proposition de rectification indique que la contribution au FRU a été directement appelée par le Fonds. En outre, l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est précisément déterminée par les dispositions citées au point 2, lesquelles fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte. Par suite, le moyen soulevé au regard de la nature des produits issus de la refacturation de la contribution au FRU à ses succursales doit être écarté.
En ce qui concerne la taxe de risque systémique :
8. Aux termes de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. (…) / II. – L’assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. (…) ».
9. Eu égard à son objectif de prévenir les conséquences économiques résultant d’une insolvabilité des établissements bancaires, et aux caractéristiques de son assiette, similaires à l’objectif et à l’assiette de la contribution au FRU, et à ce qui a été indiqué aux points 4 à 6, la taxe de risque systémique, prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts, à laquelle se substitue progressivement la contribution au FRU, ne peut également être qualifiée de charge d’exploitation bancaire, de service extérieur ou de charge diverse d’exploitation, déductible de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
En ce qui concerne la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales :
10. Aux termes de l’article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa version applicable au litige : « I.-1. Il est créé un fonds de soutien de 200 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. (…) / Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d’une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 75 % du montant de celles-ci. (…) ». Aux termes de l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts : « I. – 1. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. (…) / II. – L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. (…) ».
11. Dès lors que la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales a été instituée par la loi de finances rectificative pour 2014 et finance partiellement le fonds de soutien aux collectivités territoriales et qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2014 que ce fonds a été créé afin d’aider les collectivités territoriales à sortir des contrats d’emprunts structurés les plus risqués, de prévenir, du fait des contentieux relatifs à ces contrats, le risque systémique pour le secteur bancaire et les finances publiques et d’éviter une déstabilisation du marché du crédit aux collectivités territoriales, la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales constitue un versement institué par l’autorité publique pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social et répond à la définition du compte « impôts, taxes et versements assimilés » du plan comptable applicable. Par suite, et dans la mesure où il n’existe aucune contrepartie à cette taxe, elle ne peut être qualifiée de charge d’exploitation bancaire, de service extérieur ou de charge diverse d’exploitation, déductible de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
En ce qui concerne la contribution au fonds de garantie des dépôts et de résolution :
12. Aux termes de l’article L. 312-4 du code monétaire et financier : « I. – Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 8 et 9 de l’article L. 321-1, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution. / II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de gérer et de mettre en œuvre : / 1° Le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution dans les conditions de la présente section ; / 2° Le mécanisme de garantie des cautions institué par l’article L. 313-50 ; / 3° Les mécanismes de garantie des investisseurs prévus par les articles L. 322-1 et L. 322-5. (…) / IV. – Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France ». Aux termes de l’article L. 312-7 du même code : « I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l’accomplissement de ses missions mentionnées à l’article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. / Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les contributions sont appelées. (…) ».
13. Le FGDR, qui a été institué par la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière et est financé notamment par les contributions versées par les établissements de crédit agréés en France, a pour objet, en cas de défaillance des banques en matière de disponibilité des fonds, de protéger et d’indemniser les déposants et, à titre préventif, de prévenir la défaillance des banques dans le cas où l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution constaterait qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer à ses clients leurs fonds. Ainsi, les contributions au FGDR visent tant à protéger les dépôts effectués par les clients auprès de leurs banques qu’à renforcer la stabilité du système bancaire, en contribuant à la prévention du risque systémique de défaillance bancaire. Au regard de ces éléments, les contributions au FGDR constituent un versement institué par l’autorité publique pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social et répondent ainsi à la définition du compte « impôts, taxes et versements assimilés ». Par suite, ces contributions ne peuvent être qualifiées de charge d’exploitation bancaire, de service extérieur ou de charge diverse d’exploitation, déductible de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées à titre principal par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
15. La société soutient, à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où les contributions en litige ne seraient pas déductibles de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les produits résultant de la refacturation à ses succursales allemande et luxembourgeoise de la contribution au Fonds de résolution unique, qu’elle a comptabilisés au poste 741100 « Charges refacturées à des sociétés du groupe » ne peuvent être inclus dans cette même assiette dès lors que cette intégration est contraire aux règles de territorialité de cette cotisation, que les produits en litige ne sont pas des produits d’exploitation et qu’il en résulte une double imposition sur le plan économique, laquelle serait en outre discriminatoire.
16. En premier lieu, aux termes du I de l’article 1586 ter du code général des impôts : « Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». Aux termes du III de l’article 1447 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts ».
17. La société requérante se réfère de manière générale aux règles de territorialité de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant de l’article 1447 du code général des impôts et de l’article 1586 ter du même code, à la circonstance que, selon elle, elle ne devrait supporter que les charges attachées aux opérations qu’elle réalise en France et non à celles réalisées par ses succursales étrangères et conteste la « rationalité économique » de la décision du service de taxer les produits issus de la refacturation de la contribution au FRU à ses succursales. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur les motifs de droit pour lesquelles les produits en litige ne correspondraient pas à une activité qui ne serait pas assujettie à l’impôt sur les sociétés en raison des règles de territorialité de cet impôt. Par suite, le moyen fondé sur l’invocation des règles de territorialité doit être écarté.
18. En deuxième lieu, l’article 1123-2 du plan comptable des établissements de crédit, dans sa version applicable au litige, dispose que le poste 12 du compte de résultat « comprend l’ensemble des autres produits d’exploitation bancaire, qui recouvrent notamment : (…) / – les charges refacturées à l’exception des charges refacturées au même montant, qui peuvent être présentées en déduction des charges correspondantes ; / – les transferts de charges ; (…) ». Ces autres produits d’exploitation bancaires sont inclus dans « l’ensemble des produits d’exploitation bancaires » mentionnés au 1 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
19. D’une part, la société requérante ne précise pas à quel poste, non compris dans le chiffre d’affaires permettant de déterminer l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, elle estime que les produits en litige auraient dû être comptabilisés. D’autre part, la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est précisément déterminée par les dispositions citées au point 2, lesquelles fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte. Par suite, elle n’est pas fondée, en se fondant sur un raisonnement exclusivement économique, à remettre en cause la comptabilisation de ces produits et leur prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
20. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs qu’exposé au point précédent, la société Caceis Bank n’est pas fondée à se prévaloir d’une double imposition économique. En outre, elle n’apporte aucune précision, en tout état de cause, sur une éventuelle discrimination des sociétés françaises par rapport aux autres sociétés établies dans l’Union européenne. Par suite, le moyen fondé sur une double imposition économique doit être écarté.
21. Dans ces conditions, la société Caceis Bank n’est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que les produits issus de la refacturation de la contribution au FRU à ses succursales ne doivent pas être intégrés dans le chiffre d’affaires pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Caceis Bank est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Caceis Bank et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- Loi n° 99-532 du 25 juin 1999
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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