Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2508588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du préfet du Val-de-Marne du 13 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée dans la mesure où il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans après avoir bénéficié d’un précédent titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, que sa demande a fait l’objet d’un rejet implicite qui le place dans une situation de précarité administrative l’empêchant de travailler, que son éloignement le placerait également dans cette situation en Algérie où il ne dispose pas d’un logement, ni de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’obligation de quitter le territoire français est illégale et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension du refus de titre de séjour du 13 mars 2025 :
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Si M. A… demande au juge des référés de suspendre les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a implicitement refusé le droit au séjour et a prononcé son éloignement, il résulte des éléments produits par le requérant lui-même que ce dernier a présenté sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour le 10 janvier 2023, de sorte qu’en l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, sa demande a été implicitement rejetée le 10 mai 2023. De plus, si M. A… indique dans ses écritures, de façon contradictoire, contester « un arrêté en date du 13 mars 2025 », l’intéressé ne le produit pas, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et indépendamment des incohérences ainsi révélées, les conclusions à fin de suspension du refus de titre de séjour du 13 mars 2025 sont dirigées contre une décision inexistence et donc manifestement irrecevables. A supposer que M. A… conteste également le refus du titre du 13 mars 2025, ces conclusions sont également irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Si M. A… demande la suspension de l’obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2025, dont il ne produit d’ailleurs aucune copie en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles conclusions sont également, en tout état de cause, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Énergie atomique ·
- Surveillance ·
- Radioactivité ·
- Présomption ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Visa touristique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Prime ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Banque
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.