Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2025, n° 2513724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Vernet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une décision favorable a été prise.
Un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, a été présenté pour Mme C….
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n° 2513723 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. A… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vernet pour Mme C…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de provisoirement admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Il résulte de l’instruction que, par une décision prise en cours d’instance, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de la requérante tendant à délivrer une carte de résident. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 décembre 2025 lui a, en outre, été délivrée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Vernet au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si elle est définitivement accordée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme C….
Article 3 : L’Etat versera à Me Vernet la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 4.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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