Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 10 avr. 2025, n° 2110362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Vaseux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris l’a suspendue de ses fonctions, à compter du
15 septembre 2021 et l’a privée, durant cette période de suspension, de sa rémunération, y compris le supplément familial de traitement ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la réintégrer dans ses fonctions avec le plein bénéfice de son traitement depuis la date de sa suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a méconnu la procédure prévue à l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ainsi que celle qu’elle s’est elle-même fixée dans le cadre de la note interne du 31 août 2021 à défaut de lui avoir indiqué, par écrit et préalablement à toute suspension, les possibilités offertes pour régulariser sa situation ; elle n’a pas été informée, à l’oral, de telles possibilités ; elle n’a pas été mise à même d’utiliser ses congés payés et n’a, en tout état de cause, pas disposé d’un délai raisonnable pour poser d’éventuels congés payés à compter de la date de son entretien ;
— la justification d’un statut vaccinal complet résulte du décret du 1er juin 2021 auquel renvoie le décret du 7 août 2021 ; or, ce décret du 1er juin 2021 n’a pas été pris après avis de la Haute autorité de santé ; en outre, l’avis rendu le 9 septembre 2021 par cette autorité est défavorable ;
— la mesure de suspension ne peut sérieusement être regardée comme une simple mesure conservatoire ; d’une part, l’objet de la suspension est de réprimer un comportement non conforme aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 concernant l’obligation vaccinale ; d’autre part, la suspension peut durer de manière indéterminée ; enfin, les conséquences de la suspension sont substantielles, le fonctionnaire étant privé de rémunération ;
— l’obligation vaccinale porte une atteinte aux libertés fondamentales et, notamment, au respect à la vie privée, à la libre disposition de son corps et au droit à un consentement libre et éclairé, protégés par l’article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ou convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’obligation vaccinale est disproportionnée au but poursuivi de lutte contre la Covid-19 ; la spécificité des vaccins utilisés pour lutter contre la convid-19 n’a pas été prise en compte en ce que les autorisations de mise sur le marché des vaccins utilisés présentent un caractère conditionnel ; les vaccins utilisés pour lutter contre la convid-19 sont d’une utilité relative ; l’obligation vaccinale est disproportionnée en raison de la sévérité de la sanction résidant dans la privation de traitement et de la durée illimitée de la suspension et de la privation de rémunération ; l’obligation vaccinale ne tient pas compte de l’intérêt public résidant dans le bon fonctionnement du système hospitalier ;
— l’obligation vaccinale porte atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination en méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du règlement 2021/1953 du 14 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— le règlement n°2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce ses fonctions, en qualité d’aide-soignante, au sein du service de neurochirurgie de l’hôpital Bicêtre, rattaché au groupe hospitalo-universitaire de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) Université Paris Saclay et relevant de l’AP-HP. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le directeur général de l’AP-HP l’a suspendue de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2021, au motif que n’ayant pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 et le décret du 7 août 2021, elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et l’a privée, durant cette période de suspension, de sa rémunération, y compris le supplément familial de traitement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (). / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : « I – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (). / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. / () ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. – (). / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (). / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / () ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ne ressort pas des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que l’employeur soit tenu, après avoir constaté qu’il ne peut plus exercer son activité en application du I du même article de recevoir l’agent à l’encontre duquel il est envisagé de prononcer la mesure de suspension avec interruption du versement de la rémunération à un entretien préalable mais seulement de l’informer des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer résultant de sa méconnaissance de l’obligation vaccinale et des moyens pour régulariser sa situation, notamment, en utilisant des jours de congés payés. L’utilisation de jours de congés payés avec l’accord de l’employeur permet, ainsi, de retarder la date d’effet de la mesure de suspension, ce qui permet de laisser à l’agent un délai supplémentaire pour régulariser sa situation au regard de l’obligation vaccinale, ainsi que de prolonger son droit à la rémunération et aux autres avantages de la position d’activité au-delà de la date à laquelle il se trouve en situation de ne plus pouvoir exercer son activité.
5. Mme A soutient qu’elle n’a pas été informée, oralement ou à l’écrit, préalablement à l’arrêté attaqué, des possibilités offertes pour régulariser sa situation et, notamment, de la possibilité de poser des jours de congés payés.
6. D’une part, l’AP-HP fait valoir en défense que tous les personnels de l’AP-HP ont reçu, joint à leur bulletin de paie du mois d’août 2021, un « flyer » relatif à l’obligation vaccinale qui rappelait, notamment, dans le cas où un agent n’avait pas encore commencé un schéma vaccinal complet jusqu’au 14 septembre 2021 ou à compter du 15 septembre 2021, qu’à défaut de présenter un test négatif, cet agent serait contacté par son encadrement en lien avec la direction des ressources humaines ou la direction des affaires médicales afin de régulariser sa situation. Toutefois, ce « flyer » ne comporte aucune mention pertinente permettant d’établir que Mme A, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ce document, aurait été, dans les conditions définies aux points 2. et 4. du présent jugement, informée des moyens pour régulariser sa situation, notamment, en utilisant des jours de congés payés.
7. D’autre part, il ressort des termes du courrier du 30 août 2021 que la responsable des ressources humaines de l’hôpital Bicêtre, après avoir constaté que Mme A ne s’était pas conformée à l’obligation vaccinale à défaut d’avoir transmis un des documents prévus aux articles 12 et 13 de la loi du 5 août 2021, l’a informée qu’elle était convoquée à un entretien le
15 septembre 2021. A cette date, cette responsable lui a rappelé « le cadre légal en vigueur et les conditions d’application de l’obligation vaccinale » et remis un document intitulé « obligation de la vaccination des professionnels – Pass sanitaire » indiquant les moyens de régulariser de sa situation puis, l’a avisée, qu’à défaut d’avoir satisfait à l’obligation vaccinale, elle se trouvait dans l’impossibilité d’exercer son activité et était suspendue de ses fonctions à compter du
15 septembre 2021. Toutefois, il ne ressort pas du document remis à Mme A au cours de cet entretien, et que l’AP-HP produit, qu’elle aurait été informée des moyens de régulariser sa situation et, notamment, de la possibilité d’utiliser des jours congés payés.
8. Enfin, il ne ressort d’aucun des autres documents produits par l’AP-HP, alors que la note du 31 août 2021, adressée aux « directrices et () directeurs des ressources humaines des GHU, hôpitaux hors GHU, PIC et siège », les invitent à informer les agents des " moyens permettant () de régulariser [leur] situation avec [leur] accord (mobilisation de jours de congés annuels, () ", que Mme A aurait été informée des moyens de régulariser sa situation dans les conditions rappelées aux points 2. et 4. du présent jugement.
9. Dans ces circonstances, Mme A, ayant été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 15 septembre 2021 est entachée d’illégalité.
10. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que Mme A soit réintégrée juridiquement et qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’AP-HP de réintégrer Mme A et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a suspendu Mme A de ses fonctions, à compter du
15 septembre 2021 et l’a privée, durant cette période de suspension, de sa rémunération, y compris le supplément familial de traitement est annulé.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de réintégrer juridiquement Mme A et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Binet, premier conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
D. BINET La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2021/1953 du 10 novembre 2021
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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