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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2025, n° 2419698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer une carte d’identité et un passeport à son enfant mineur B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-19 du même code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. »
3. M. C demande l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer une carte d’identité et un passeport à l’enfant B C. Cette décision n’étant pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître, ni au nombre de celles pour lesquelles les articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative auraient déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, le présent litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le président,
C. HERVOUET
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