Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er sept. 2025, n° 2502821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Erol, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de le mettre dans les plus brefs délais, en mesure de regagner le territoire français, sous peine du prononcé d’une astreinte de 150 euros par jour de retard après l’échéance d’une période qui sera déterminée par la juridiction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie compte tenu de l’atteinte grave portée à une liberté fondamentale ;
— la naissance de son enfant et l’interdiction de retour de quatre ans dont il fait l’objet porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 300 euros
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie, faute pour le requérant d’avoir contesté les décisions d’éloignement aussi bien par recours administratif que contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 26 août 2025 tenue en présence de
M. Picot, greffier d’audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien, qui avait déclaré être entré en France en 2020 s’est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour en France de deux ans le 10 octobre 2024 par le préfet de l’Aube, puis a été assigné à résidence le 11 octobre 2024 et enfin à l’issue de son interpellation et de son placement en garde à vue le 3 février 2025, le préfet de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour
sur le territoire français et l’a porté à quatre ans. Ayant été placé en rétention administrative
le 4 avril 2025, il a été éloigné vers la Tunisie le 9 avril 2025. Il se situe depuis cette date hors du territoire français. Le 24 avril 2025 reçue en préfecture le 28 avril 2025, M. B a sollicité l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 3 février 2025. En l’absence de réponse de l’administration, M. B demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin à l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la condition d’urgence :
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte de l’article L. 613-7 du même code que l’autorité administrative peut à tout moment abroger cette interdiction de retour.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer sur le refus implicite d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, M. B se prévaut de l’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de sa vie privée et familiale, son enfant étant né
le 29 juin 2025 et la mère de l’enfant étant suivie depuis sont retour en Tunisie par un psychologue. Toutefois, comme le fait valoir le préfet de l’Aube en défense, le requérant n’a contesté ni par un recours administratif, ni par un recours contentieux l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie de la première interdiction de retour sur le territoire français en 2024 ni la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 3 février 2025 alors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à son placement en rétention administrative. De plus, il n’a saisi le juge des référés d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures pour lui permettre de revenir sur le territoire français que le 29 août 2025 alors que la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français a été édictée en avril 2025 et qu’il n’a pas formé de recours au fond à son encontre. Dès lors, la situation d’urgence alléguée par M. B lui étant exclusivement imputable, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en injonction M. B sont rejetées. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu rejeter les conclusions du préfet de l’Aube au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Aube sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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