Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2026, n° 2505891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C… D…, Mme B… G…, Mme F… A…, Mme I… A…, M. E… A…, et M. H… A…, représentés par Me Galissard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1261/2024 en date du 9 décembre 2024 par lequel la commune de Cassis a accordé à la société Groupe A&A Novelis, un permis d’aménager pour un lotissement de 7 lots à bâtir et 2 lots voirie sous le numéro PA 013 022 24 00002, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Cassis représenté par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 18 février 2026, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Cassis au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des requérants.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, Mme B… G…, Mme F… A…, Mme I… A…, M. E… A…, et M. H… A…, à la commune de Cassis et à la société Groupe A&A Novelis.
Fait à Marseille, le 25 février 2026.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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