Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 oct. 2025, n° 2506717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, la société LIME, représentée par Me Saffroy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle Bordeaux Métropole a rejeté son offre ;
2°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de procéder à une nouvelle analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les irrégularités commises par Bordeaux Métropole sont particulièrement graves dans la mesure où elles portent sur les conditions de choix des attributaires et plus précisément sur les conditions de notation des offres ; en ignorant délibérément le contenu de son offre, Bordeaux Métropole a dénaturé son contenu et ne lui a pas permis d’obtenir les points la note maximale si son offre avait été analysée de manière complète ; après recalcul des notes qui auraient dû lui être attribuées, ce dernier aurait été attributaire de l’AMI litigieux et serait arrivé en première position avant les attributaires Pony et Dott ; l’atteinte à sa situation est immédiate puisque les nouveaux attributaires devraient démarrer le déploiement de leurs flottes de véhicules à compter du 1er novembre 2025 ; les autorisations d’occupation du domaine public étant accordées pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre années, les décisions rendues par les juridictions au fond interviendront à l’expiration des autorisations d’occupation temporaire (AOT) litigieuses, ce qui la privera de son droit à exercer un recours effectif à l’encontre de la décision lui faisant grief ; Bordeaux Métropole a porté atteinte à un intérêt public fondamental, celui d’une concurrence effective en ne retenant que deux opérateurs sur une taille de territoire et de flotte qui aurait pu en retenir trois ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision de rejeter son offre et ainsi, d’attribuer l’AOT litigieuse aux sociétés Pony et Dott, est illégale en raison de la dénaturation du contenu de son offre : Bordeaux Métropole a dénaturé son offre quant au critère de la gestion de l’espace public, en ce qui concerne l’existence des précisions techniques concernant l’algorithme cinématique et le croisement GPS client, des justifications de performance concernant l’outil d’intelligence artificielle, des moyens de contrôle des zones, des précisions relatives à la régulation des zones saturées et, quant au critère de la qualité du service et des engins, en ce qui concerne les justifications relatives au niveau d’autonomie des batteries, les précisions concernant le nombre de charges des batteries, les développements relatifs aux consommations et aux rendements des véhicules, mais également la production du certificat ISO relatif à la durée de vie des engins et des batteries ;
- le faible écart entre les notes attribuées caractérise un manquement de Bordeaux Métropole à ses obligations et porte atteinte aux obligations de transparence et d’égalité de traitement.
La société LIME a déposé le 1er octobre 2025 une version de sa requête réservée au juge des référés, qui conclut aux mêmes fins que sa première requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la société LIME a exposé les motifs pour lesquels la version du mémoire et des pièces contenant des éléments couverts par le secret des affaires ne doit pas être communiquée aux autres parties. Elle demande de réserver la communication au seul juge du mémoire dans sa version confidentielle ainsi que des pièces n°6, n°7 et n°11, et de constater que le contradictoire est pleinement respecté au travers de la transmission du mémoire expurgé des éléments couverts par le secret des affaires ainsi que de l’occultation desdites pièces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les informations et pièces produites hors-contradictoire par la société requérante sont irrecevables, faute pour elle d’avoir respecté la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle demande une substitution de motifs et soutient que l’offre de la société LIME était au moins à deux titres, irrégulière : d’une part, son offre prévoyait que la circulation serait interdite dans les espaces verts et cimetières mais qu’elle serait seulement « à vitesse réduite » dans les rues piétonnes alors que l’article 2.9 du règlement de l’AMI prévoyait que « les trottinettes et vélos seront interdits dans les principales rues piétonnes de Bordeaux (Saint Catherine, Saint Rémi, Porte Dijeaux, des trois conils, de la Merci, Saint Siméon), et sur la voie verte des quais le long des rives de Garonne rive gauche et rive droite depuis le pont Chaban jusqu’au pont Saint Jean » ; d’autre part, la société requérante a déposé un dossier de candidature au nom de « Lime France S.A.R.L. », domiciliée à Paris alors qu’elle s’est prévalue dans son dossier de candidature d’une soixantaine de références à travers le monde qu’elle présente comme étant les siennes alors qu’elles appartiennent à d’autres filiales du groupe.
Vu
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2506716 par laquelle la société LIME demande l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mardi 14 octobre 2025 à 10 heures, ont été entendus, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Saffroy, substitué par Me Abboub, représentant la société LIME, qui confirme ses écritures ;
- les observations de Me Cabanes, substitué par Me Michaud, représentant Bordeaux Métropole, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n°2025-183 en date du 4 avril 2025, le conseil métropolitain a décidé d’autoriser Bordeaux Métropole à lancer une procédure d’appel à manifestation d’intérêts (AMI) afin de sélectionner les opérateurs de location en libre-service sans borne de trottinettes électriques, vélos mécaniques et/ou électriques et de scooters électriques, qui seront autorisés à solliciter des autorisations d’occupation temporaires auprès des communes de la métropole favorables à l’accueil de ce type de service de mobilité. Par un avis à manifestation d’intérêts mis en ligne en avril 2025, Bordeaux Métropole a lancé une procédure divisée en deux lots : le premier concernant 2 000 vélos mécaniques ou à assistance électrique et 2 000 trottinettes à assistance électrique et le second, 700 scooters électriques, la date limite de dépôt des dossiers de candidature ayant été fixée au 21 mai 2025. Par un courrier du 31 juillet 2025, la société LIME a été informé du rejet de son offre et de la sélection des sociétés PONY et DOTT pour le lot n° 1. La société LIME demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle Bordeaux Métropole a rejeté son offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En premier lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 rejetant son offre, la société LIME soutient que Bordeaux Métropole a dénaturé son offre et que les irrégularités commises lors de la procédure de sélection des candidats, qui portent atteinte aux principes de transparence et d’égalité de traitement, lui ont porté préjudice de manière particulièrement grave. Toutefois, il appartient au juge des référés, lorsqu’il statue, dans le cadre fixé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sur la condition tenant à l’urgence, d’apprécier si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une telle situation, indépendamment de l’examen des moyens soulevés devant lui pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cet acte.
5. En deuxième lieu, la société requérante met en exergue la mention dans la délibération n°2025-183 du 4 avril 2025 indiquant l’échéance du précédent AMI au 31 octobre 2025 et se prévaut de l’édiction imminente des autorisations d’occupation temporaires à compter du 1er novembre 2025, date d’effet de l’AMI en litige. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que la société requérante n’établit pas ni même n’allègue que l’exécution de la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa propre situation.
6. En troisième lieu, la société requérante soutient qu’eu égard à la durée maximale des autorisations d’occuper le domaine public jusqu’au 31 octobre 2029, prévue par l’article 2.5 du règlement de l’AMI, l’expiration de ces autorisations contraindra le juge du fond à prononcer un non-lieu à statuer sur la requête tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 en litige compte tenu des délais de jugement des juridictions administratives. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit à caractériser ni une atteinte à son droit à un recours effectif, ni, au demeurant, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. En quatrième lieu, la société requérante, qui n’a pas contesté la délibération du 4 avril 2025 fixant le principe de l’AMI, ne peut utilement se prévaloir, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision rejetant son offre, de l’atteinte à l’intérêt public qui s’attache au maintien d’une situation de concurrence effective dans le secteur considéré en raison du nombre insuffisant d’opérateurs sélectionnés compte tenu de la taille du territoire concerné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle Bordeaux Métropole a rejeté son offre ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin de suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société LIME une somme de 1 200 euros à verser à Bordeaux Métropole au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société LIME versera à Bordeaux Métropole une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LIME, à Bordeaux Métropole et aux sociétés PONY et DOTT.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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