Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2323906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Groc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, né le 5 décembre 1970, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 28 janvier 2020 au 27 janvier 2030. A la suite d’un contrôle des services de police de la société Abado Hair, M. B… a été interpellé pour des faits d’emploi d’étrangers démunis de titre de séjour et d’autorisation de travail en violation des dispositions de l‘article L. 8251-1 du code du travail. Par une décision du 17 août 2023, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident en application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du Code du travail ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ».
3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
4. Pour retirer la carte de résident délivrée à M. B… valable du 28 janvier 2020 au 27 janvier 2030, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a employé, au sein de la société Abado Hair, trois coiffeurs en situation irrégulière au regard du séjour et contrevenant aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du commissaire central de police chargé du 10ème arrondissement de Paris du 9 septembre 2022, que lors du contrôle de l’établissement, quatre employés étaient en situation irrégulière et que trois de ces employés n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche. Si M. B… conteste avoir été présent lors du contrôle, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. Si M. B… soutient qu’une autre personne au sein de la société était chargé des embauches et paiements des salaires, il n’apporte aucune précision ni élément sur l’identité de ce dernier. Ainsi, le requérant ne conteste pas utilement l’appréciation portée par le préfet de police. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français, de la présence de son épouse enceinte en situation irrégulière et de sa situation financière stable, il est constant toutefois que le préfet de police n’a pas assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et l’a convoqué pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, compte tenu de sa durée de séjour. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, et compte tenu de ce que la décision de retrait n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement et délivre au requérant une carte de séjour temporaire lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français, le préfet de police n’a pas pris à son encontre une sanction disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
M. SalzmannLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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