Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2609945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B…, représentée par Me Nicola , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence, et que la décision contestée l’empêchera de bénéficier des dispositions de l’article R. 5221-7 du code du travail et la privera de son contrat d’apprentissage, la plongeant alors dans une situation précaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il existe dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la cohérence de son parcours universitaire et à la nécessité de sa présence en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n°2609944 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante américaine née le 4 août 1999, est entrée en France en 2023 en possession d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et est actuellement titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valide jusqu’au 5 mai 2026. Après l’obtention de cette carte de séjour, elle a repris ses études dans un cursus en alternance. Le 15 juillet 2025, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 25 mars 2026, le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B… soutient que celle-ci est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et que sa demande tendait à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par suite, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un renouvellement de titre de séjour mais d’une demande d’un titre de séjour d’une autre nature, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. En outre, si Mme B… soutient que la décision du préfet de police emporte des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, susceptibles d’entraîner la rupture de son contrat d’apprentissage, elle ne démontre pas par les pièces du dossier qu’elle encourrait un risque réel et imminent de perte du bénéfice de son contrat d’apprentissage, en produisant la copie de ce contrat et celle d’une attestation de « l’employeur » établie le 20 novembre 2025 confirmant seulement l’existence du lien de travail, ou que sa situation économique en serait rendue précaire. Dès lors, elle n’apporte à l’instance pas d’éléments de nature à établir des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier de la suspension demandée. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée.
5. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Enseigne ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Infraction ·
- Litige ·
- Etablissement public ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution économique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Impôt direct ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Crédit d'impôt ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Interprétation ·
- Doctrine ·
- Entreprise industrielle ·
- Contribuable ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réassurance ·
- Intermédiaire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Finances ·
- Entreprise d'assurances ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Détournement de fond ·
- Erreur de droit
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Conjoint
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.