Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2202480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 10 mai 2022, M. A E, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. C a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. C a accordé à Mme D B, adjointe au sous-directeur de l’accès à la nationalité française et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. E, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a omis de déclarer à l’administration fiscale les revenus qu’il a perçus en 2018 et 2019. La méconnaissance par le requérant de ses obligations fiscales est établie par le ministre, qui produit les avis d’imposition établis en 2019 et en 2020 au vu des déclarations fiscales souscrites par M. E faisant état de l’absence de tout revenu ainsi que les pièces établissant la perception de revenus au titre des années en cause. Si M. E fait valoir qu’il a depuis lors régularisé sa situation, que ses revenus n’étaient en tout état de cause pas imposables du fait de leur caractère modeste et qu’il n’a pas eu d’intention frauduleuse, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a pu ajourner la demande de naturalisation du requérant pour ce motif sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, eu égard au motif de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que l’intéressé remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d’une demande de naturalisation.
5. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Vaubois.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Conjoint
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Crédit d'impôt ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Interprétation ·
- Doctrine ·
- Entreprise industrielle ·
- Contribuable ·
- Contrôle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Réassurance ·
- Intermédiaire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Finances ·
- Entreprise d'assurances ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Détournement de fond ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Motivation
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Contrôle sur place ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.