Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 déc. 2025, n° 2500901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2025 et le 1er décembre 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales du Calvados, le 12 mars 2025, pour le recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 4 294 euros portant sur la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle a des difficultés pour rembourser la dette en raison de sa situation financière.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête, à la validation de la contrainte et à la condamnation de Mme A… à payer le solde de la dette, soit 3 844 euros.
Elle fait valoir que la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a adressé, le 19 juillet 2024, à Mme B… A… une mise en demeure de payer le solde d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 4 294 euros pour la période allant du 1er juin 2020 au 28 février 2022. Faute de règlement, l’organisme a émis une contrainte le 12 mars 2025 pour procéder au recouvrement de cette somme. Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…) ».
3. Dans le cadre d’une opposition à contrainte, Mme A… ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Mme A…, qui invoque sa bonne foi, ne conteste ni le bien-fondé de l’indu dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité de la contrainte litigieuse et se borne à faire valoir qu’elle se trouve dans une situation financière et personnelle précaire. Toutefois, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Calvados.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Sur les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Calvados :
6. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d’allocations familiales du Calvados n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner Mme A… au paiement de l’indu d’aide personnelle au logement qu’elle réclame dès lors, notamment, qu’elle dispose, pour le recouvrement de cette somme, du pouvoir d’émettre une contrainte, telle que celle délivrée en l’espèce, qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement. Par suite, s’il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas de valider une contrainte. Les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse d’allocations familiales du Calvados doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales du Calvados sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Crédit d'impôt ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Interprétation ·
- Doctrine ·
- Entreprise industrielle ·
- Contribuable ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Enseigne ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Infraction ·
- Litige ·
- Etablissement public ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réassurance ·
- Intermédiaire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Finances ·
- Entreprise d'assurances ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Détournement de fond ·
- Erreur de droit
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Conjoint
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Contrôle sur place ·
- Notification
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.