Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2502220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. A se disant M. E B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Galinon, représentant M. A se disant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens à l’exception de celui tiré du vice de procédure auquel elle renonce,
— les observations de M. A se disant M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B, ressortissant algérien né le 13 mai 2006 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne résulte ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Le préfet, alors qu’au demeurant il n’est pas justifié de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de l’intéressé au cours de sa minorité, n’était pas tenu d’y faire référence dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. M. A se disant M. B, entré irrégulièrement sur le territoire français, y résidait encore irrégulièrement à la date de la décision attaquée. S’il soutient ne pas entrer dans le champ d’application des dispositions susmentionnées, lesquelles s’appliqueraient alors aux seuls étrangers en situation régulière depuis moins de trois mois, il ne ressort ni du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016, que les dispositions précitées excluraient les étrangers en situation irrégulière. Au contraire, le législateur a uniquement entendu exclure du champ de ces dispositions les étrangers en situation régulière depuis plus de trois mois. Ainsi, elles s’appliquent aux étrangers en situation irrégulière, quelle que soit la durée de leur séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche pénale, que M. A se disant M. B a été condamné par le Tribunal pour enfants de C, le 23 mai 2024, à une peine d’un an et neuf mois d’emprisonnement pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants, le 21 novembre 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de destruction de bien par un moyen dangereux pour les personnes en récidive et vol en récidive, et enfin le 19 janvier 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement assortis d’une sursis probatoire pendant dix-huit mois pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants et rébellion. Ces condamnations, au regard de la gravité des faits sur lesquels elles portent et de leur caractère répété, caractérisent la menace pour l’ordre public français que constitue la présence de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant qui ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français, ni d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au cours de sa minorité, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, M. A se disant M. B se déclare célibataire et sans enfant. Ainsi qu’il a été dit au point 5, sa présence sur le territoire caractérise une menace pour l’ordre public français. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. E B, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N° 2501815
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