Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 1er févr. 2023, n° 2300671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 29 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 10 février 2023, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à son encontre par l’arrêté du 9 novembre 2022.
Il soutient que :
— il n’entend pas s’opposer au principe de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre mais aux motifs pour lesquels le ministre de l’intérieur la lui a infligée ;
— il avait contesté la mesure précédente auprès du ministre de l’intérieur sans avoir cependant reçu de réponse ;
— le renouvellement de cette mesure est abusif dès lors qu’il respecte scrupuleusement l’ensemble des obligations qui lui ont été faites ;
— ce renouvellement n’est pas justifié car il nie avoir tenu des propos menaçants à l’égard d’un codétenu ainsi que des propos « pro-djihad » en compagnie d’autres détenus incarcérés pour des faits de terrorisme ; si la lecture de l’ouvrage « Ryad es salihine – les jardins de la vertu » lui est reprochée, cet ouvrage est en vente dans toutes les librairies et n’est en tout état de cause, pas un ouvrage de radicalisation ; ainsi les faits qui lui sont reprochés sont erronés ;
— il n’est pas radicalisé et ne l’a jamais été ainsi que les différents rapports relatifs à sa situation l’ont démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du 1er février 2023 par laquelle la présidente du tribunal a autorisé l’occultation du nom de la magistrate et de la greffière en application des articles L.10 alinéa 3 et R.741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Par une délégation en date du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme , pour statuer sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance du code de la sécurité intérieure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience publique s’est tenue le 1er février 2023 à 15 heures, en l’absence des parties dûment convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 21 janvier 1990, de nationalités française et tunisienne, a été condamné en juillet 2012 et mars 2013 pour des faits de menaces de mort sur ex-conjoint et de violences aggravées. Incarcéré plusieurs mois entre 2015 et 2016 puis de nouveau, le 27 mai 2020, à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des faits de recel en bande organisée, de vol et de participation à une association de malfaiteurs, il sera mis en examen dans une affaire d’escroquerie à compter du 23 janvier 2018 et placé sous contrôle judiciaire, mesure qu’il ne respectera pas malgré une interdiction de quitter le territoire français et en contrevenant à son obligation de pointage. En outre, alors que l’intéressé avait participé le 10 mai 2014 à une prière collective sur la voie publique en compagnie de plusieurs individus pro-djihadistes, une perquisition au domicile familial de l’un d’entre eux ayant sollicité via les réseaux sociaux, des membres d’organisations terroristes pour leur faire parvenir des vidéos d’allégeance et leur manifester ses velléités de commettre une action violente sur le territoire français a permis la découverte d’éléments de propagande djihadiste établissant un lien entre cet individu et M. B et notamment une photographie datant du 20 avril 2014 montrant le requérant en compagnie de ces cinq pro-djihadistes, l’index levé vers le ciel devant un drapeau du groupe terroriste Al-Qaïda ou d’organisations affiliées à Al-Qaïda. L’intéressé ayant pris la fuite, en juillet 2019, un mandat de recherche a été émis à son encontre alors qu’une perquisition au domicile de l’un des cinq autres individus a permis de découvrir une nouvelle photographie datant du 1er juillet 2014 sur laquelle l’intéressé apparaissait avec une arme à feu devant le drapeau de l’organisation terroriste Daech. Lors des auditions de l’un de ces individus, il a été révélé que M. B était membre de l’association Ana Muslim, dont les avoirs ont été gelés par un arrêté ministériel du 3 juin 2014, en raison de la diffusion sur son site internet de messages incitant au terrorisme. Le 22 juillet 2019, l’intéressé s’est rendu à la police, confirmant ses liens avec les individus en cause, avec lesquels il se rendait à la mosquée et participait à des maraudes organisées entre 2013 et 2014 mais a nié toute adhésion à une idéologie djihadiste. Le 25 juillet 2019, M. B a été mis en examen pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et placé en détention provisoire. Durant son parcours carcéral, l’administration pénitentiaire a noté que l’intéressé a persisté à nier les faits reprochés tout en maintenant une attitude radicale, ayant notamment refusé, le 18 mai 2022, l’arrivée d’un codétenu et proféré des menaces en ces termes : « je suis radicalisé, s’il entre dans cette cellule il aura des problèmes en promenade », qui seront sanctionnés par trois jours de cellule disciplinaire. Le 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l’intéressé à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, peine assortie d’un sursis probatoire de deux ans sur quatre années d’emprisonnement et de plusieurs obligations judiciaires notamment de ne pas fréquenter les auteurs ou complices de l’infraction pour laquelle il a été condamné et de ne pas détenir ou porter d’arme. Par un premier arrêté en date du 9 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, en application de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, pris à l’encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Par un arrêté du 25 janvier 2023, notifié à l’intéressé le 28 janvier suivant, qui prendra effet à compter du 10 février 2023, les obligations édictées par l’arrêté initial demeurant pleinement applicables, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé cette mesure qui emporte interdiction pour M. B de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Lyon dans laquelle il réside sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite (sauf-conduit) et obligation de se présenter une fois par jour, à 9 heures, au commissariat de police de Lyon VII et VIII, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, et de confirmer et justifier son lieu d’habitation dans le délai de vingt-quatre heures ainsi que tout changement de domicile. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ».
3. Aux termes de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l’intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. ".
4. Il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Pour apprécier si ces conditions sont réunies à la date à laquelle il prend sa décision, le ministre de l’intérieur peut se fonder sur des faits pour lesquels l’intéressé a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale. Lorsque, comme en l’espèce, la durée cumulée de la mesure et du renouvellement est inférieure à six mois, ce renouvellement n’est pas subordonné à la production par le ministre de l’intérieur d’éléments nouveaux ou complémentaires, mais à la seule circonstance que les conditions prévues par l’article L. 228-1 continuent d’être réunies.
5. Pour prononcer le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en litige, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur un ensemble de circonstances révélant selon lui que le comportement du requérant constituait toujours une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Ainsi, outre les éléments rappelés au point 1, le ministre a précisé que lors de sa détention au centre pénitentiaire de Vendin-le Vieil, admis, du 9 décembre 2019 au 23 mars 2020, en quartier de prise en charge de la radicalisation, l’administration pénitentiaire a pu noter que l’intéressé a persisté à nier les faits reprochés tout en maintenant une « attitude radicale », refusant notamment, ainsi qu’il a été précédemment relevé, l’arrivée d’un codétenu. Par ailleurs, l’autorité administrative a affirmé que l’adhésion de l’intéressé à une vision radicale de l’islam s’était confirmée en détention, par la consultation d’ouvrages salafistes et radicaux, notamment celle de l’ouvrage intitulé « Ryad es salihine – les jardins de la vertu », et qu’en dépit de sa mise en examen puis de sa condamnation pour des faits de terrorisme, M. B n’avait nullement abandonné ses convictions djihadistes, enrichissant son réseau relationnel acquis à cette idéologie pendant sa détention, notamment au cours des mois de juillet et août 2020 et au cours de l’année 2022, où il s’est rapproché à de multiples reprises, au cours des promenades, de codétenus pro djihadistes condamnés pour des faits de terrorisme. Enfin, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est également fondé sur les éléments relevés par les magistrats du tribunal correctionnel dans leur jugement du 25 janvier 2022, selon lesquels si l’intéressé déclarait qu’aucun membre de son entourage et de son groupe de maraude n’adhérait aux thèses les plus radicales de l’islam, ces propos étaient directement " contredits par [les déclarations] d’autres protagonistes « , l’intéressé ayant lui-même » admis que A. B. était « clairement » favorable au djihad et à Daech [], que Y . B. « était pour le djihad » et regardait des vidéos de propagande de l’Etat islamique « , les magistrats ayant noté que » les membres [du groupe des maraudes] entretenaient des discussions nourries sur des groupes djihadistes combattant en Syrie, notamment le Jabhat al Nosra et l’EIIL [Etat islamique en Irak et au Levant], sur le djihad armé et la « hijra » vers la Syrie ainsi que sur le martyre et les actions violentes « et ayant enfin, souligné que les activités sur les réseaux sociaux de M. B démontraient une » vision radicale de la vie en société « , que ce dernier » adhérait pleinement aux thèses des organisations de l’Etat islamique en Irak et au Levant, puis l’Etat islamique " notamment au regard des photographies réalisées deux jours après la proclamation du califat que célébrait l’intéressé et ses coreligionnaires. Ainsi, le ministre a considéré que M. B devait toujours être regardé, d’une part, comme soutenant, diffusant, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, et adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes et, d’autre part, comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
6. Pour contester la décision attaquée, M. B fait état de ce que les agissements qui lui sont reprochés n’ont jamais été commis et qu’ils sont « diffamatoires ». En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et notamment de la note des services de renseignements datée du 16 janvier 2023, que si la commission de discipline a pu considérer que les propos tenus par l’intéressé à l’annonce de la venue d’un codétenu pouvaient s’expliquer par un « état psychique dégradé », lesdits propos particulièrement menaçants avaient effectivement été prononcés, leur matérialité n’ayant à aucun moment été remise en doute. Si le requérant soutient qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir eu des contacts avec ses voisins de cellule ni davantage d’avoir échangé des propos pro-djihadistes, la décision en litige ne fait pas mention de telles allégations mais se borne à faire état, sans être sérieusement contredite, de ce que l’intéressé s’est rapproché à de multiples reprises, à l’occasion de promenades en juillet et août 2020 puis en 2022, de codétenus condamnés pour des faits de terrorisme, les services de renseignement faisant explicitement mention de deux individus condamnés à sept et huit ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, ces contacts se produisant au-delà des contacts découlant nécessairement des modalités particulières de détention. Enfin, si M. B soutient que l’ouvrage intitulé « Ryad es salihine – les jardins de la vertu » ne serait pas un « livre pro-radicalisation », ledit ouvrage étant en vente libre dans des librairies qu’il nomme « orthodoxes », d’une part, il ne conteste pas avoir disposé de cet ouvrage ainsi qu’en fait état ladite note des services de renseignement, et d’autre part, il ressort des éléments produits par le ministre de l’intérieur et non contredits, que cet ouvrage de morale islamique du XIIIème siècle, rédigé à partir des traditions prophétiques, classique de la littérature orthodoxe sunnite, dans la plupart des éditions, constitué d’une compilation sans commentaires touchant tous les thèmes de la religion et comprenant notamment un chapitre faisant l’apologie du djihad comme facteur de rétablissement de la justice entre les hommes et le mérite du martyre ou une « entrée » sur l’interdiction de saluer en premier des non-musulmans et les « infidèles », est notamment diffusé dans le cadre du prosélytisme et de l’enseignement dispensé par des cheikh salafistes, l’ensemble de cet ouvrage ayant vocation à diffuser un islam traditionniste, commun au salafisme, aux Frères musulmans et aux autres écoles sunnites traditionnistes. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur dans la qualification juridique des faits doivent être écartés.
7. Ainsi, il est constant que l’intéressé qui, condamné à onze reprises depuis 2008, s’inscrit dans une dynamique d’agissements délictuels marquée par une violence croissante, a été, en dernier lieu, condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 janvier 2022 à un emprisonnement délictuel de cinq années, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, faits commis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, le tribunal correctionnel ayant reconnu que du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, M. B avait participé à un groupement formé en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et plus précisément « ( ) étant acquis aux thèses djihadistes, en intégrant un groupe ayant prêté allégeance à l’Etat islamique en Irak et au Levant devenu Etat islamique et dont les membres entretenaient des contacts avec des membres d’organisations terroristes se trouvant en zone irakosyrienne, projetaient un départ en zone irako-syrienne pour y rejoindre des organisations terroristes, projetaient de commettre des actions violentes sur le territoire national, recevaient, téléchargeaient et diffusaient de la documentation de propagande djihadiste de l’Etat islamique ou d’autres organisations terroristes et participaient à la radicalisation violente de Y. B. () ». Il ressort également dudit jugement correctionnel, que le requérant a très tôt manifesté son allégeance, sans équivoque, au groupement terroriste « l’Etat islamique » mais également, que le réseau relationnel du requérant est composé de nombreux individus radicalisés affichant leurs velléités de perpétrer des actes terroristes, ainsi qu’en ont témoigné l’ensemble des personnes condamnées le 25 janvier 2022 devant le tribunal correctionnel, précisant notamment que, lors de leurs réunions, avaient été ouvertement évoqués la commission de meurtres, le djihad ou la possibilité de rejoindre la zone syro-irakienne et que l’annonce de la proclamation du califat avait été « dans le groupe qu’ils formaient », « une bonne nouvelle qui avait déclenché la joie ». Par ailleurs, il ressort du même jugement correctionnel que M. B a fait l’objet, le 26 octobre 2019, d’une expertise psychologique au cours de laquelle l’expert a noté « une dynamique d’instabilité dans le parcours personnel et professionnel, et une dimension psychopathique et a conclu » le sujet ne nous semble pas s’inscrire dans une dynamique de déradicalisation, tans ses troubles de conduite d’allure psychopathique semblent dominants « , le même jugement soulignant, s’agissant de la personnalité de M. B, » son parcours marqué par de nombreuses condamnations, une absence totale d’insertion professionnelle, et une incapacité à respecter les règles d’un contrôle judiciaire, interroge quant à ses réelles capacités de réinsertion. (). Son absence d’analyse sur les processus qui l’ont fait basculer dans une adhésion à l’Etat islamique est de nature à inquiéter le tribunal. Son mode de vie, dépourvu de toute insertion professionnelle, sans domicile stable et dédié à divers trafics n’est pas de nature à prévenir la réitération des faits « . Aussi, dès lors qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que l’intéressé, en dépit de ses allégations, persiste dans une vision » radicale de la vie en société « , adhérant » pleinement aux thèses des organisations de l’Etat islamique en Irak et au Levant puis l’Etat islamique ", qu’il a par ailleurs maintenu au cours de sa détention une attitude radicale, ne faisant jamais état d’une prise de conscience de la gravité des faits pour lesquels il avait été condamné, persistant notamment dans la consultation d’ouvrages salafistes radicaux en en défendant le contenu et qu’il a développé, au cours des dernières années, un tissu relationnel avec des individus acquis aux thèses du djihad dont certains sont partis combattre aux côtés d’organisations terroristes dans la zone irako-syrienne, tissu relationnel entretenu au cours de sa détention, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement considérer qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé constitue toujours une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, qu’il adhère ou est toujours susceptible d’adhérer à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes et enfin, qu’il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
La magistrate désignée,
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conformeUn greffier,
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