Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2606099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Tcholakian, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au consul général de France à Dakar de procéder au réexamen de sa demande de communication de son entier dossier administratif, ainsi que celui de son père, M. B… A…, dans le cadre notamment de la délivrance de son passeport le 21 décembre 2011, de la carte nationale d’identité de son père délivrée le 1er avril 2011 et du passeport de ce dernier, délivré le 7 juillet 2006, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son dossier sera examiné lors d’une audience de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon le 29 avril 2026 à 13h30 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de communication de documents, dès lors que le refus de délivrance d’un certificat de nationalité qui aurait été prétendument notifié par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France à son représentant légal le 6 avril 2011 n’est pas établi. De plus, la date apposée au-dessus de la signature dans le cadre « reçu le » apparaît être le 6 avril 2021 et non le 6 avril 2011 comme le soutient la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon dans sa décision du 7 juillet 2025 ; par ailleurs, dès lors que les services consulaires français au Mali n’ont jamais contesté l’existence et la conservation des éléments relatifs à l’instruction des demandes de délivrance des documents d’identité française, il est fondé à solliciter la suspension de l’exécution de la décision du consul général de France à Dakar du 22 janvier 2026 refusant de lui communiquer ces documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions à titre principal. Dès lors, la requête de M. A…, qui se borne à demander au juge des référés d’enjoindre au consulat général de France à Dakar de réexaminer sa demande de communication de documents, est manifestement irrecevable.
4. D’autre part, pour justifier de l’urgence, M. A… se borne à soutenir que son assignation en contestation de la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Lyon du 7 juillet 2025 refusant d’enregistrer pour tardiveté sa déclaration de nationalité, sera examiné lors d’une audience de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon le 29 avril 2026 à 13h30. Or, alors précisément que cette audience vise notamment à apprécier la matérialité de la date de réception et de signature par le représentant légal de l’intéressé alors mineur d’une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française datée du 22 février 2011 que l’intéressé verse au dossier, M. A… ne démontre pas en quoi le refus de communication de son entier dossier administratif ainsi que celui de son père seraient utiles à la solution de ce litige.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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